Article L315-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005

Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.
Entrée en vigueur le 21 mai 2005

NOTA


Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.

Commentaires2

1Rappel de la rigueur du délai de forclusion applicable aux opérations de paiement non autoriséesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 16 février 2023

2Base de données juridiques
weka.fr

Article L774-16 I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications. […] Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, […] II. […] Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. […]

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