Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 1 : Dispositions générales
Article L421-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 103
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 116
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Les offices publics de l'habitat peuvent, à titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services :
1° Pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, réaliser et assurer l'entretien des constructions liées à l'habitat ;
2° Réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions entrant dans l'objet social et la compétence territoriale de ces organismes et des organismes prestataires ;
3° Etre syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
4° Réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes ou la mixité urbaine et sociale des villes ;
5° Avec l'accord du préfet et du maire de la commune d'implantation, gérer, en qualité d'administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu'elles sont situées dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1, ils peuvent, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ;
6° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, en assurant, le cas échéant, l'ensemble des tâches incombant au maître d'ouvrage. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de financement de ces hébergements et la nature des organismes pour le compte desquels ils sont réalisés ;
7° Réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé ;
8° Réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au bénéfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.
Commentaires • 8
[…] « Le délégataire veille scrupuleusement au respect des dispositions des articles L. 174-1 et suivants, R. 174-22 et suivants et D. 174-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de sorte que l'autorité délégante soit dégagée de toute responsabilité à ce titre, tant durant l'exploitation que lors du retour de l'équipement en fin […] L. 421-3, L. 422-2 et L. 422-3 modifiés par les articles 177 à 179 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] — que M me B remplit les conditions prévues par l'article L 421-3 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions ont été étendues par la jurisprudence de la Cour de cassation au commerçant, pour demander un délai de trois ans. Par conclusions reçues au greffe le 28/03/2017, M me X et M me Z demandent à la cour :
Lire la suite…- Expulsion·
- Sous-location·
- Exécution forcée·
- Bail commercial·
- Loyer·
- Délais·
- Report·
- Procédure·
- Consorts·
- Procédure civile
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dosier que le permis initial n'a été accordé, le 21 janvier 1977, qu'après consultation de la commission de sécurité compétente, comme l'exige l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ; que l'avis de ladite commission a été émis dans des conditions régulières ; que si l'association requérante allègue que le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dans la rédaction que lui a donnée la loi du 31 décembre 1976, relative aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements recevant du public, elle n'indique pas en quoi ces dispositions n'ont pas été respectées ; […]
Lire la suite…- Légalité au regard de la réglementation nationale·
- Autorisation préalable du ministre concerné·
- Légalité interne du permis de construire·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Permis de construire·
- Jeunesse·
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- Éducation nationale·
- Autorisation
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 14 septembre 2017, n° 15/15968
[…] 2. La commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées a elle-même rendu son avis défavorable au visa des articles L. 111-7 à L. 111-7-4, L.111-8, à L 111-8-3 et R 111-19 à R111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, des articles L.421.1 , L.421.3 et R.421.5 à X, Y et R.121.53 du code de l'urbanisme, ainsi qu'au visa de l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour application des articles R111-19 à R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
Lire la suite…- Permis de construire·
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- Vente
[…] Les bailleurs sociaux ont en effet pour objet premier de construire et de gérer du logement à caractère social destiné principalement aux personnes et aux familles de ressources modestes. […] Ils peuvent néanmoins réaliser sous conditions des équipements hospitaliers ou médico-sociaux répondant aux besoins d'un établissements public de santé en vertu de l'article L. 421-3 du code de la construction et de l'habitation.
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