Entrée en vigueur le 2 février 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions selon lesquelles est définie la classification des postes et les barèmes de rémunérations de base en l'absence d'accord collectif.
Cet accord n'a pas satisfait l'inspection du travail, au vue des obligations fixées par l'article L.2242-3 du code du travail. Cet article dispose : « En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, […] sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes des personnels employés dans les Offices Publics de l'Habitat en application de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 et de l'article L 421-24 du Code […] Article 2 - Durée et contenu de l'accord En application de l'article L 2242-5 du Code du Travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2007-137 du 1 er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : « (…) Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; qu'il résulte des deux derniers que les offices publics de l'habitat sont soumis à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 12 du décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008, soit depuis le 29 octobre 2009, à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs en application de l'article L. 2242-8, 1°, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, nonobstant les dispositions de l'article L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation qui, […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation : « Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. (…) » […] Les offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 7 à 13 suivants. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :