Annulation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 juil. 2015, n° 1500452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1500452 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1404041
N° 1500316
N° 1500452
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Boyer
Rapporteur
__________
Le Tribunal administratif de Toulon
Mme Schaegis ( 2e Chambre)
Rapporteure-publique
__________
Audience du 12 juin 2015
Lecture du 3 juillet 2015
__________
36-10-06
C
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. Z X, représenté par la société d’avocats Fidal demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de licenciement du président du conseil d’administration du 19 septembre 2014 lui notifiant son licenciement ;
2°) d’annuler la délibération du Conseil d’administration de l’office public de l’Habitat du 18 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office Public de l’Habitat de la Seyne sur mer le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
— la délibération du 18 septembre 2014 est entachée d’un vice substantiel à défaut d’indiquer le montant de l’indemnité du requérant en méconnaissance du principe du parallélisme des formes et de l’article R. 421-20-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— le licenciement pour perte de confiance ne pouvait être prononcé à son égard dès lors qu’il est agent contractuel et qu’il ne relève pas des emplois fonctionnels de la fonction publique résultant de la combinaison de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 ;
— à titre subsidiaire, le licenciement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la perte de confiance n’est pas établie, que le requérant a suivi depuis sa nomination les objectifs et missions qui lui étaient assignés et qui n’ont pas été modifiés entre les élections municipales de 2014 lors desquelles l’équipe sortante a été reconduite et son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 février 2015, Terres du Sud habitat, Office Public de l’Habitat conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen de légalité externe soulevé par le requérant n’est pas fondé ;
— le requérant a été recruté sur un emploi fonctionnel ;
— la perte de confiance est un motif pouvant justifier son licenciement sans erreur de droit;
— la perte de confiance est établie en l’espèce ;
— à défaut de qualifier l’emploi d’emploi fonctionnel, le contrat de travail liant M. X à l’office public de l’habitat serait illégal et le licenciement serait par suite régulier ;
— la demande indemnitaire n’est ni fondée ni justifiée, la période d’indemnisation ne peut être retenue.
Par ordonnance du 19 janvier 2015 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2015.
II- Par deux requêtes enregistrées le 30 janvier 2015 et sous les n° 1500316 et 1500452,
M. Z X, représenté par la société d’avocats Fidal demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office Public de l’Habitat de la Seyne sur mer à lui verser une somme de 337 005,61 euros à titre la perte de salaire résultant d’un licenciement illégal ;
2°) de condamner l’Office Public de l’Habitat de la Seyne sur mer à lui verser une somme de 75 071 euros au titre des préjudices matériel et moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Office Public de l’Habitat de la Seyne sur mer le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
— la délibération du 18 septembre 2014 est entachée d’un vice substantiel à défaut d’indiquer le montant de l’indemnité du requérant en méconnaissance du principe du parallélisme des formes et de l’article R. 421-20-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— le licenciement pour perte de confiance ne pouvait être prononcé à son égard dès lors qu’il est agent contractuel et qu’il ne relève pas des emplois fonctionnels de la fonction publique résultant de la combinaison de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 ;
— à titre subsidiaire le licenciement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la perte de confiance n’est pas établie, que le requérant a suivi depuis sa nomination les objectifs et missions qui lui étaient assignés et qui n’ont pas été modifiés entre les élections municipales de 2014 lors desquelles l’équipe sortante a été reconduite et son licenciement ;
— il a été conduit à ne pas exécuter le préavis pour le priver du règlement de son montant ;
— le licenciement abusif le met dans une situation difficile pour retrouver un emploi eu égard au poste qu’il occupait et à son âge et a altéré sa santé physique et mentale ;
— le préjudice dû à la perte de salaires doit être évalué à un montant 337 005,61 euros ;
— les préjudices matériels et moral subis sont évalués à dix mois de salaire soit 75 071 euros ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 février et le 29 mai 2015, Terres du Sud habitat, Office public de l’Habitat conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen de légalité externe soulevé par le requérant n’est pas fondé ;
— le requérant a été recruté sur un emploi fonctionnel ;
— la perte de confiance est un motif pouvant justifier son licenciement sans erreur de droit;
— la perte de confiance est établie en l’espèce ;
— à défaut de qualifier l’emploi d’emploi fonctionnel, le contrat de travail liant M. X à l’office public de l’habitat serait illégal et le licenciement serait par suite régulier ;
— la demande indemnitaire n’est ni fondée ni justifiée, la période d’indemnisation ne peut être retenue.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— l’ordonnance n° 2007-137 du 1 février 2007 relative aux offices publics de l’habitat ;
— le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 portant dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
— le décret n°2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience par la procédure « télérecours ».
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boyer,
— les conclusions de Mme Schaegis, rapporteure publique,
— les observations de Me Grimaldi et Me Schwing pour Terres du Sud habitat, Office Public de l’Habitat.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2015, dans les trois dossiers ci-dessus référencés, présentée pour M. X.
1. Considérant, qu’à la suite de la régularisation de la requête n° 1304041, la requête à fin d’indemnisation présentée par M. X a été enregistrée deux fois sous le n°1500316 et 1500452 ; que par suite, doit être rayé du rôle du registre du Tribunal la requête n°1500452 ;
2. Considérant que M. X a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général de l’office public de l’habitat de la Seyne sur mer à compter du 25 juin 2009 ; que, par délibération du conseil d’administration de l’office public de l’habitat (OPH) du 18 septembre 2014, il a été licencié ; que, par une requête enregistrée sous le n° 1404041, il demande l’annulation de la décision lui notifiant son licenciement du 19 septembre 2014 et de la délibération du Conseil d’administration du 18 septembre 2014 prononçant son licenciement ; que par une requête enregistrée sous le n° 1500316, il présente une demande indemnitaire pour licenciement illégal ; que les requêtes enregistrées sous les n° 1404041 et 1500316 présentent à juger des questions connexes ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées à fin d’annulation de la décision en date du 19 septembre 2014 par laquelle le président du conseil d’administration de l’office public de l’Habitat de la Seyne sur mer a mis fin aux fonctions de M. X :
3. Considérant, qu’aux termes de l’article R. 421-20-4 du code de la construction et de l’habitation : « Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d’administration sur proposition écrite et motivée du président. (…) »
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le conseil d’administration d’un office public de l’habitat a compétence pour décider de mettre fin aux fonctions du directeur général de l’établissement ; que le courrier en date du 19 septembre 2014, par lequel le président de l’office public de l’habitat de la Seyne sur mer a notifié à M. X la délibération du conseil d’administration en date du 18 septembre 2014 prononçant son licenciement ne présente pas de caractère décisoire ; que, dès lors, les conclusions de l’intéressé à fin d’annulation de cet acte, qui ne lui fait pas grief, sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 18 septembre 2014 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur général dirige l’activité de l’office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d’administration. Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. » ;
6. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 fixant la liste des emplois fonctionnels pouvant être pourvus par des agents non-titulaires recrutés directement par contrat : « Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d’Etat, les emplois suivants : (…)- Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret no 88-545 du 6 mai 1988 dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 2 juin 2000 : « - La liste des établissements publics mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée comme suit : d) Offices publics d’habitations à loyer modéré de plus de 15 000 logements ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 1er février 2007 : « Les offices publics d’habitation à loyer modéré et les offices publics d’aménagement et de construction sont transformés en offices publics de l’habitat sans que cette transformation donne lieu à la création de nouvelles personnes morales. Les offices publics de l’habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-24 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 7 à 13 suivants. » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les offices publics de l’habitat doivent être regardés comme étant inclus dans la liste des établissements visés à l’article 47 précité de la loi du 26 janvier 1984, lorsqu’ils remplissent la condition posée au d) du décret du 6 mai 1988 modifié ;
7. Considérant qu’il n’est pas contesté que l’office public de l’habitat de la Seyne sur mer gère un parc immobilier de 5 000 logements ; qu’ainsi, l’emploi de directeur général de cet office, qui pouvait être légalement occupé par un agent non titulaire employé en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme un emploi fonctionnel au sens de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite la délibération prononçant le licenciement du directeur général de cet établissement ne pouvait être exclusivement fondée sur le motif tiré de la perte de confiance sans être entachée d’erreur de droit ; que M. X est dès lors fondé à demander l’annulation de la délibération du 18 septembre 2014 prononçant son licenciement ;
Sur la demande indemnitaire :
8. Considérant qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions ; que, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte, outre la nature et la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction et, le cas échéant, les fautes commises par l’intéressé, la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont celui-ci avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; qu’il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations professionnelles que l’agent a pu se procurer au cours de la période d’éviction ;
9. Considérant que M. X demande le versement d’une somme de 337 005,61 euros au titre de la perte de ressources ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a été effectivement privé d’emploi à compter du 18 décembre 2014 ; qu’il a constitué le 22 décembre 2014 une société par action simplifiée dénommée « JC Conseils » dont il est l’unique associé et le président en exercice et qui a pour objet social le conseil et l’assistance en matière de gestion, de développement et d’animation des territoires, conseil en développement économique des projets collectifs et/ou d’intérêt général ; que la société a été créée le 8 janvier 2015 et enregistrée au registre du commerce et des sociétés ; que compte tenu de sa nécessaire implication dans cette société dont l’objet social est, au demeurant, en accord avec ses compétences, M. X ne peut être regardé comme ayant été privé d’emploi au-delà de la date de création de cette société ; que toutefois il ressort des pièces produites que M. X a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 14 octobre 2014 et y a été maintenu par jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 19 novembre 2014 avec l’obligation de ne pas se rendre ni paraître dans les locaux de l’office public de l’habitat Terre du sud habitat dans l’attente du jugement de l’affaire au fond renvoyé à une audience du Tribunal correctionnel de Toulon du 13 avril 2015 ; que, par suite, et compte tenu de la situation de M. X, la privation d’emploi sur la brève période indemnisable ne peut être regardée comme résultant de l’irrégularité de son licenciement ; qu’il n’est, par suite, pas fondé à solliciter une indemnisation pour perte de ressources ;
11. Considérant que M. X demande également le versement d’une somme de 75 071 euros correspondant à dix mois de rémunération au titre de la réparation « des préjudices d’ordre matériel et moral dont il est victime » ; que toutefois il n’établit ni l’existence ni le montant de tels préjudices ; que sa demande doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 1500452 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La délibération du Conseil d’administration de l’office public de l’Habitat du 18 septembre 2014 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : les conclusions présentées par Terres du Sud habitat, Office Public de l’Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X et à Terres du Sud habitat, Office Public de l’Habitat.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, présidente,
Mme Boyer, premier-conseiller,
Mme Allais, conseillère,
Lu en audience publique le 3 juillet 2015.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
C. Boyer F. Steck-Andrez
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-545 du 6 mai 1988
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2000-487 du 2 juin 2000
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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