Entrée en vigueur le 19 décembre 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 - art. 4 () JORF 19 décembre 2006
L'organe central du réseau des sociétés anonymes de crédit immobilier est régi par les articles 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il exerce les pouvoirs de contrôle prévus auxdits articles sans préjudice des dispositions de l'article L. 451-1 du présent code. Il a la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et prend le nom de "chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier".
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier constitue un fonds de garantie et d'intervention.
Les dirigeants de chacun des établissements de crédit, membres du réseau, mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent être agréés par la chambre syndicale, qui s'assure que ces dirigeants possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions. Lorsque les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies, l'agrément est retiré.
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier peut prononcer à l'égard d'un établissement du réseau les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et de la radiation de l'affiliation au réseau ; elle peut prononcer à l'égard des dirigeants les sanctions disciplinaires de l'avertissement, du blâme et du retrait d'agrément.
Les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété détiennent la majorité du capital de la caisse centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le président de la chambre syndicale est de droit président de la caisse centrale. Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant impossible l'exercice par le président de la chambre syndicale du mandat de président de la caisse centrale, ce dernier est nommé par le conseil d'administration de la caisse centrale sur proposition du président de la chambre syndicale.
Un décret en Conseil d'Etat approuve les statuts de la chambre syndicale et précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de mise en oeuvre des sanctions disciplinaires.
Les statuts de la caisse centrale sont soumis à l'agrément de la chambre syndicale.
La moitié au moins des membres du conseil d'administration de la caisse centrale sont désignés parmi les membres élus de l'instance délibérante de l'organe central.
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L. 422-4-1 ; […] Sur les conclusions de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En application de l'article L. 412-1 du même code, si l'expulsion porte sur un lieu habité par les personnes expulsées, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement prévue par l'article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion concerne un lieu habité au titre d'une convention d'occupation temporaire pour la préservation des locaux vacants. […] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 7 avril 2026.
[…] — ordonner la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement prévue par l'article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion concerne un lieu habité au titre d'une convention d'occupation temporaire pour la préservation des locaux vacants. Tel n'est pas le cas en l'espèce. […] CONSTATE que Monsieur [W] [A] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] depuis le 17 octobre 2025 ;
En application des dispositions de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, la société a pour objet : I.-A titre principal. 1° De consentir aux personnes physiques des prêts susceptibles d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi que des prêts complémentaires à ces prêts ; 2° D'accorder tout prêt que la société sera habilitée à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor et aux fins mentionnées à l'article L. 411-1 du même code ; 3° D'effectuer, pour le compte d'organismes d'H. L. […] Les établissements de crédit que la société contrôle, seule ou avec d'autres sociétés anonymes de crédit immobilier, […]
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