Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 133
Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 16 juillet 1971 peuvent être autorisées à transférer dans des conditions fixées par décret, soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré déjà existantes ou nouvellement créées, tout ou partie de leurs réserves, dans la mesure où elles ne sont pas indispensables pour assurer la sauvegarde des intérêts de leurs associés.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré existant au 16 juillet 1971 et toutes dispositions transitoires nécessaires.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 désireuses de transférer leurs réserves au profit d'autres sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré.
[…] en considérant au point 13 de son jugement que l'appréciation de la régularité de cette délibération du 30 mai 2016 relevait de la compétence du juge judiciaire, […] en méconnaissance de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, […] aux termes de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. […] Aux termes de l'article R. 422-16 du même code dans sa version applicable au litige : « Conformément à l'article L. 422-5, […]
Entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du 1 de l'article 207 du CGI : - les organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH ; - les SEM visées à l'article L. 481-1 du CCH ; - les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'HLM mentionnées à l'article L. 423-1-1 du CCH ; - les sociétés coopératives de location-attribution d'HLM mentionnées à l'article L. 422-13 du CCH. […] Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. À peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation (CCH, art. L. 422-3-2). […]
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