Article L441-1-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version14/12/2000
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Version27/03/2014
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Version25/11/2018
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 97

Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé peut créer une conférence intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'Etat dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1 et au III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant :

1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ;

2° Les modalités de relogement des personnes relevant de l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 ou à l'article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l'article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ;

3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

La mise en œuvre des orientations approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l'Etat fait l'objet de conventions signées entre l'établissement, les organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes morales intéressées. En particulier, lorsque le territoire du ressort de l'établissement public de coopération intercommunale comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait l'objet d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la même loi, la convention mentionnée à l'article 8 de ladite loi est élaborée dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.

La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial de l'établissement, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l'article L. 441-2-8, des conventions passées en application du cinquième alinéa du présent article et du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8 et des accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle peut formuler des propositions en matière de création d'offres de logement adapté et d'accompagnement des personnes.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
21 textes citent l'article

Commentaires5


M. François de Mazières · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

[…] les contingents.Cette thématique fait même partie des sujets que la gouvernance par l'établissement public de coopération intercommunale, instaurée par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) et renforcée par la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, doit traiter à travers : - les conférences intercommunales du logement (article […] L. 441-1-5 du CCH) : les orientations en matière d'attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ; […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

Ainsi, l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitat (CCH), issu de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) met en place les conférences intercommunales du logement dans les établissements publics de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé prévoit que les orientations en matière d'attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ; […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre (ju), 16 février 2023, n° 2115509
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en sa version applicable en l'espèce : « () II () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, Magistrat lutz, 23 mars 2023, n° 2103739
Rejet

[…] Aux termes de l'article L . 441 -2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II. […] n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L . 441 - 1 -4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, […] logé dans des locaux impropres à […]

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 414569, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, […]

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Documents parlementaires99

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