Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
Article L441-1-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l'établissement, le représentant de l'Etat dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette conférence adopte, en tenant compte des dispositions de l'article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant :
1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les secteurs à l'échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d'attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l'article L. 441-1 est défini. A défaut d'une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ;
1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1 ;
2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des opérations de renouvellement urbain.
Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles, réservés ou non, font l'objet d'une désignation de candidats d'un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d'un commun accord, les candidats pour l'attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6.
La mise en œuvre des orientations approuvées par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et par le représentant de l'Etat dans le département fait l'objet d'une convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, d'une convention d'attribution signée entre l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales ou d'autres personnes morales intéressées.
La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d'attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l'article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. Elle peut formuler des propositions en matière de création d'offres de logement adapté et d'accompagnement des personnes.
Commentaires • 5
[…] les contingents.Cette thématique fait même partie des sujets que la gouvernance par l'établissement public de coopération intercommunale, instaurée par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) et renforcée par la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, doit traiter à travers : - les conférences intercommunales du logement (article […] L. 441-1-5 du CCH) : les orientations en matière d'attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ; […]
Lire la suite…Ainsi, l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitat (CCH), issu de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) met en place les conférences intercommunales du logement dans les établissements publics de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé prévoit que les orientations en matière d'attribution devront prévoir « 1° Les objectifs en matière d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l'établissement ; […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : « () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : () / c) () personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale () / () pour la commune de Paris, […] Enfin, aux termes de l'article L. 441-1-5 du code : « Les établissements publics de coopération intercommunale (), […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en sa version applicable en l'espèce : « () II () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, […]
Lire la suite…- Médiation·
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3. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat lutz, 23 mars 2023, n° 2103739
[…] Aux termes de l'article L . 441 -2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II. […] n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L . 441 - 1 -4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, […] logé dans des locaux impropres à […]
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