Article L441-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 () JORF 16 juillet 2006

Les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est obligatoirement communiqué au demandeur par le service, l'organisme ou la personne morale qui a reçu la demande dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Lorsque le numéro départemental est communiqué par une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée au demandeur indique le ou les organismes bailleurs auxquels est transmis le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission des dossiers de demande font l'objet d'une convention entre cette personne morale et les bailleurs concernés. Sont également communiqués au demandeur les délais mentionnés à l'article L. 441-1-4 à partir desquels il peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que les modalités de cette saisine.
Ce système d'enregistrement, géré conjointement par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus à l'article L. 441-1-4.
La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service, l'organisme ou la personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant celle-ci.
Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental. Le représentant de l'Etat dans le département procède après mise en demeure à l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.
La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
22 textes citent l'article

Commentaires18


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

[…] le Conseil d'État croit pouvoir rejeter le moyen tiré de ce que la Cour des comptes, dans son rapport annuel de février 2020, a dénoncé l'existence de lacunes statistiques dans le cadre de l'exploitation des données provenant du système national d'enregistrement, prévu par l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'établissement du ratio entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, […]

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blog.landot-avocats.net · 10 juillet 2020

Le Conseil d'Etat vient de poser qu'il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à […] A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner son relogement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1705186 du 8 août 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

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Décisions91


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2019, n° 17/01826
Confirmation

[…] Par acte du 4 janvier 2017, Madame Y X a fait assigner l'office public de l'habitat Mâcon Habitat devant le Tribunal d'instance de Mâcon, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L 442-3-1, L 482-1 et L 621-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de voir : […] Attendu que l'article L442-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L441-1, et que le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine ;

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2Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2023, n° 2121368
Rejet

[…] 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2022, n° 2200947

[…] 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, […]

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Documents parlementaires10

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par l'USH vise à permettre aux communes réservataires mais non guichet d'enregistrement d'accéder au système national d'enregistrement des demandes de logement social. L'accès au système national d'enregistrement des demandes de logement social est encadré par les articles L 441-2-1 et L 441-2-9 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions actuelles concernant les personnes morales habilitées ne permettent pas aujourd'hui aux communes réservataires de logement mais non guichet d'enregistrement … Lire la suite…
La commission adopte successivement les amendements CL1466 et CL1467 de la commission des affaires économiques. Article 22 bis A (examen délégué) (art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) : Exemption des logements réservés par les établissements publics de santé de la gestion en flux annuel des logements sociaux La commission adopte l'article 22 bis A non modifié. Lire la suite…
___ Pages Avant-propos............................................... 15 I. synthèse des travaux de la commission des lois II. Synthèse des travaux de la commission des affaires économiques III. Synthèse des travaux de la commission des affaires sociales IV. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire COMMENTAIRES D'ARTICLES titre Ier La différenciation territoriale Article 1er (art. L. 1111-3-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Définition du principe de différenciation Article 1er bis (art. L. 3211-3 [nouveau], … Lire la suite…
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