Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
Article L441-2-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 () JORF 16 juillet 2006
Ce système d'enregistrement, géré conjointement par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus à l'article L. 441-1-4.
La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service, l'organisme ou la personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant celle-ci.
Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental. Le représentant de l'Etat dans le département procède après mise en demeure à l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.
La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1.
Commentaires • 18
Le Conseil d'Etat vient de poser qu'il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à […] A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner son relogement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1705186 du 8 août 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Par acte du 4 janvier 2017, Madame Y X a fait assigner l'office public de l'habitat Mâcon Habitat devant le Tribunal d'instance de Mâcon, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L 442-3-1, L 482-1 et L 621-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de voir : […] Attendu que l'article L442-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L441-1, et que le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine ;
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[…] 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2022, n° 2200947
[…] 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, […]
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[…] le Conseil d'État croit pouvoir rejeter le moyen tiré de ce que la Cour des comptes, dans son rapport annuel de février 2020, a dénoncé l'existence de lacunes statistiques dans le cadre de l'exploitation des données provenant du système national d'enregistrement, prévu par l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'établissement du ratio entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, […]
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