Article L441-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998

Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de l'Etat dans le département, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, précisées en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat.
Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des accords collectifs départementaux prévus à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.
En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées par le règlement départemental, après épuisement des voies de conciliation et après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 17 août 2004
34 textes citent l'article

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 8 août 2011

M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 8 janvier 2008

En l'état actuel de la réglementation, l'attribution des logements locatifs sociaux est réglementée : les articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation déterminent les règles générales d'attribution et d'affectation de ces logements. […]

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Village Justice · 7 décembre 2007

Le volet relatif au droit au logement opposable fixe la composition de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), parmi lesquels se trouvent : trois représentants de l'État, un représentant du département, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal cité à l'article L. 441-1-1, un représentant des communes désigné par l'association des maires du département.

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Décisions149


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 décembre 2010, n° 1000256
Rejet

[…] 38-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…)/II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2015, n° 1401380
Rejet

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.(…) »; qu'aux termes dudit article L. 441-1-4 du même code : « Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2015, n° 1417154
Rejet

[…] 38-07-01 […] 1. d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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