Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article L443-15-2-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 32 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des collectivités territoriales construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social de son territoire, par la voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, au développement d'une offre de places d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social.
Commentaires • 4
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. […] l'article L. 443-15-3 du même code comporte une disposition restrictive selon laquelle ces mesures ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. […]
Lire la suite…L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a prévu une dérogation en cas de « circonstances économiques ou sociales particulières » et a étendu cette dérogation aux logements locatifs acquis par des sociétés d'économie mixte et aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales. […] Mais l'article L. 443-15-3 du même code comporte une disposition restrictive selon laquelle ces mesures ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. […]
Lire la suite…
[…] et de l'habitation avec un financement PLA (prêt locatif aidé). […] dans quelles conditions et notamment avant le terme de la convention.La vente des logements conventionnés appartenant aux collectivités territoriales est prévue par la loi. […] L'article L . 443 - 15 -2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les articles […]
Lire la suite…