Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnités d'occupation
Article L441-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 1990
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 15 () JORF 2 juin 1990
" Lorsque la situation du logement social d'un secteurgéographique le nécessite, des protocoles d'occupation du patrimoine social sont conclus, à l'initiative d'au moins deux des partenaires, par le représentant de l'Etat dans le département, des collectivités territoriales et des organismes d'habitations à loyer modéré. Peuvent être associés à ces protocoles les autres organismes bénéficiaires de réservations dans le patrimoine concerné.
" Les protocoles d'occupation du patrimoine social ont pour objet de fixer des objectifs en termes d'accueil de populations défavorisées et d'en déterminer les modalités d'application ainsi que les mesures de solvabilisation et d'accompagnement social nécessaires. Ils définissent les conditions de l'intervention des différents organismes concernés en tenant compte de leur bilan social et de l'état de l'occupation de leur patrimoine. Un bilan des protocoles demandés, en cours d'élaboration ou conclus dans le département, est présenté au conseil départemental de l'habitat, appelé à donner son avis, au moins une fois par an. "
Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect des règles prévues à l'article L. 441-1 et aux alinéas précédents du présent article. A cette fin, chaque organisme lui communique au moins deux fois par an toutes les informations nécessaires sur les logements mis en location ou devenant vacants et sur les attributions prononcées.
" Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il a été demandé par le représentant de l'Etat dans le département, aucun protocole n'a été conclu, celui-ci peut désigner aux organismes d'habitations à loyer modéré des personnes prioritaires que ceux-ci sont tenus de loger. Ces désignations s'imputent sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de lacomposition sociale de chaque quartier, de chaque commune et de chaque département, en vue de faire contribuer, de manière équilibrée, chaque commune au logement des personnes et familles défavorisées.
" Le représentant de l'Etat dans le département dispose de la même faculté vis-à-vis d'un organisme d'habitations à loyer modéré qui a refusé de signer le protocole ou n'a pas observé ses dispositions. "
En cas d'inobservation de ces règles par un organisme, après épuisement des voies de conciliation et mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.
Commentaires • 33
Décisions • 251
[…] 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter le dossier de demande de logement social de M me C aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre toutes mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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[…] Considérant que M me Z et M. et M me C D, qui n'ont pas critiqué devant le juge administratif la décision de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation leur faisant grief, sont mal fondés à contester devant le juge judiciaire le motif de rejet de la demande de transfert de bail retenu par cette commission ; […] Considérant que dans le corps de ses conclusions, l'OPAC expose qu'il lui est dû la somme de 11 435, 28 euros au titre du sur-loyer (années 2004, 2006 et 2007) et celle de 691, 02 euros au titre d'un arriéré locatif ;
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 05/00433 05/00428
[…] Par jugement en date du 02 juin 2000, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, à l'initiative de plusieurs locataires, étendait la mission de l'expert, […] — de chiffrer pour les locataires parties au litige le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L441-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer mensuel de 290 francs le mètre carré de surface corrigée, […] Attendu enfin que la notification par courrier adressée par la SA HLM à Madame C Y le 21 mai 2002 contient tous les éléments de calcul en application des termes de la formule prévue par les articles L 441-3 et suivants du CCH ;
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[…] Conformément à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et sous réserve de certaines dérogations, les communes doivent en principe comprendre sur leur territoire, au moins 25 % de logements locatifs sociaux. […] Cette proposition vise notamment à modifier l'article L. 441-2 du CCH afin d'accorder la présidence des Commissions d'Attribution de Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements (Caleol) au maire en lieu et place, à droit constant, d'un représentant de l'organisme HLM.
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