Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 119
La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de six représentants de l'Etat, de trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, d'un représentant de la fédération des entreprises publiques locales et d'un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que d'une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement, après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
Une fois par an, les représentants des collectivités territoriales compétentes en matière d'habitat sont associés, avec voix consultative, aux délibérations qui fixent les orientations et priorités de la caisse pour l'exercice suivant.
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
[…] 9° Les dividendes et autres produits des participations qu'elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ; 10° Les concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social ; 11° Les contributions issues du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation. […] de l'article L. 831-1 du même code. […] L452-2-1 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4 (M) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-4-1 (M) Article 48 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […]
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L451-2-1 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L451-7 (VT) Article 163 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code le la construction et de l'habitation Art. L452-1 ; Art. L452-2 ; Art. L452-3 ; Art. L452-4 ; Art. L452-5 ; Art. L452-6 ; Art. L452-7 II. […] -Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. […]
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