Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes
Article L452-4-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 126 (V)
Les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. La cotisation additionnelle comprend :
a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 ;
b) Une part variable, qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution. L'autofinancement net est calculé en déduisant de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part, les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411-8-1. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.
Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.
Commentaires • 20
Décisions • 10
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L. 452-4-1 et R. 452-25-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'aucun texte n'interdit expressément à un organisme de logement locatif social de déduire de la part variable de la cotisation annuelle l'ensemble des subventions perçues dans le cadre d'un plan de redressement ;
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[…] 38-04-01 […] or il ressort de trois extraits d'annexes relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010 que l'OPAC de l'Oise n'effectue pas de remboursements anticipés sur ses emprunts, d'une part, et ne subit pas l'exception prévue à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que les emprunts finançant les opérations locatives sont frappées d'un code 2.2, d'autre part qui se décompose en « opérations locatives », « opérations locatives démolies ou cédées » et « composants sortis de l'actif » ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 23 janvier 2017, 15PA03100, Inédit au recueil Lebon
[…] - pour le calcul de l'autofinancement net prévu aux articles L. 452-4-1 et R. 452-21-1 du code de la construction et de l'habitation, la loi ne distingue pas entre les différentes natures d'emprunts liés à l'activité locative ; par suite, la CGLLS ne pouvait pas exclure du calcul de l'assiette de la cotisation additionnelle les remboursements d'emprunts locatifs sortis de l'actif ;
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