Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L481-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 123 (V)
Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d'utilité sociale à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de l'agrément pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux.
Les sociétés d'économie mixte bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12.
L'article L. 411-9 leur est applicable [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009] pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-17. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le comité de la réglementation comptable. Leurs activités d'intérêt général mentionnées au quatrième alinéa font l'objet d'une comptabilité distincte.
Commentaires • 98
[…] organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du CCH ;
Lire la suite…[…] – Sur l'évolution de la redevance (nouvel article L. 256-8 du code de la construction et de l'habitation) : […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, en vigueur du 08 août 2015 au 29 janvier 2017, le titulaire du droit de préemption urbain peut notamment déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. Son organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] 01
Lire la suite…- Prix·
- Ratio·
- Vente·
- Expropriation·
- Biens·
- Commissaire du gouvernement·
- Bâtiment·
- Préemption·
- Ensemble immobilier·
- Immobilier
[…] Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, […] IV. – La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, […] dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…3. Conseil constitutionnel, décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
[…] 7. Considérant qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la saisine, l'article 4 de la loi déférée, dont les dispositions constituent un ensemble indivisible, doit être déclaré contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, au deuxième alinéa de l'article L. 481-1 inséré dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 64 de la loi déférée, les mots : « Les articles L. 411-9 et L. 423-14 leur sont applicables » doivent être remplacés par les mots : « L'article L. 411-9 leur est applicable » ;
Lire la suite…- Habitation·
- Locataire·
- Construction·
- Attribution de logement·
- Loyer modéré·
- Principe d'égalité·
- Contrats en cours·
- Conseil constitutionnel·
- Amendement·
- Marc
Il s'agit notamment des sociétés d'économie mixte qui réalisent des opérations au titre du service d'intérêt général soumises aux dispositions codifiées de l'article L. 481-1 du CCH à l'article L. 481-6 du CCH. […] […] Ces organismes s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les sociétés anonymes (SA) d'HLM. […] L. 329-1).
Lire la suite…