Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier
Article L422-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 43 () JORF 24 juillet 1994
I. - Ces sociétés ont pour objet :
a) De consentir aux personnes physiques des prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;
b) De consentir des prêts complémentaires aux prêts mentionnés au a ci-dessus ;
c) D'accorder, aux fins mentionnées à l'article L. 411-1, tout prêt qu'elles seront habilitées à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du Trésor et du ministre chargé du logement ;
d) D'effectuer, pour le compte d'organismes d'habitations à loyer modéré, le recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de logements cédés dans les conditions prévues à l'article L. 443-13.
II. - Ces sociétés sont également habilitées, nonobstant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :
a) A réaliser des constructions destinées à l'accession à la propriété, susceptibles d'être financées à l'aide de prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;
b) A réaliser des lotissements ;
c) A réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 ;
d) A réaliser des opérations de prestation de services liées aux activités visées aux I et II du présent article, dans des conditions fixées par les clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5.
III. - Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2, réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, liées à la propriété de l'habitat, sans que ces opérations aient pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour ces sociétés ou leurs filiales, dans les conditions et limites précisées par les clauses types prévues audit article L. 422-4-2.
Elles peuvent également, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions et limites, réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, toutes les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, avec l'accord de la ou des collectivités concernées.
Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2 du présent code, réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de réhabilitation, de maîtrise d'ouvrage et de prestations de services liées à l'habitat dans les conditions et limites précisées par les clauses types.
Les opérations réalisées au titre des I, II et III du présent article ne peuvent avoir pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour les sociétés anonymes de crédit immobilier ou pour les sociétés visées à l'article L. 422-4-2 précité. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant un patrimoine locatif au sens du présent article la location des immeubles invendus d'une opération d'accession à la propriété comptabilisés en éléments du stock, la location, en attente de la revente, des immeubles acquis sur adjudication et la location des parties inoccupées des sièges sociaux des sociétés visées au présent article, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions définies par les clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5 du présent code.
Commentaires • 22
Sont concernés les immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] article L. 423-1-2 du CCH ; les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] Les dépenses concernées40
Lire la suite…[…] Les logements neufs doivent être conformes aux dispositions prévues au titre I du livre I de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (CCH, art. R.111-1). […] Il s'applique également, pour les immeubles bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation (CCH), aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des acquisitions et constructions d'immeubles faisant l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1 er janvier 2019. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2008 […] Que les époux X font valoir que le prêt est nul, la FRHBA ayant dépassé ses pouvoirs et son objet social en ayant accordé le prêt objet du litige ; qu'ils exposent à cet égard que cette société étant régie par les articles L 422-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, elle ne pouvait consentir un prêt qui avait pour objet la réalisation d'un investissement locatif ; qu'ils relèvent en outre que le secteur d'intervention géographique de la FRBHA était limité aux départements du Morbihan et du Finistère alors que les biens concernés se situent en Ille-et-Vilaine et qu'ils sont pour leur part domiciliés dans la Sarthe ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 422-4 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Lire la suite…- 423-10 du code de la construction et de l'habitation·
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 02-15.855, Publié au bulletin
[…] 1 ) que la législation sur les habitations à loyer modéré est définie par l'ensemble des dispositions du Livre IV du Code de la construction et de l'habitation consacré notamment aux sociétés anonymes de crédit immobilier dont la vocation est, à titre accessoire et en application de l'articles L. 422-4 inclus dans ce Livre, de réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, […]
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[…] Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l'habitat, […] des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, […] à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.
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