Article L422-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 175

Entrée en vigueur le 24 juillet 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 43 () JORF 24 juillet 1994

Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont habilitées, dans les conditions fixées par leurs statuts, à réaliser les opérations prévues par le présent article.
I. - Ces sociétés ont pour objet :
a) De consentir aux personnes physiques des prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;
b) De consentir des prêts complémentaires aux prêts mentionnés au a ci-dessus ;
c) D'accorder, aux fins mentionnées à l'article L. 411-1, tout prêt qu'elles seront habilitées à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du Trésor et du ministre chargé du logement ;
d) D'effectuer, pour le compte d'organismes d'habitations à loyer modéré, le recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de logements cédés dans les conditions prévues à l'article L. 443-13.
II. - Ces sociétés sont également habilitées, nonobstant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :
a) A réaliser des constructions destinées à l'accession à la propriété, susceptibles d'être financées à l'aide de prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;
b) A réaliser des lotissements ;
c) A réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 ;
d) A réaliser des opérations de prestation de services liées aux activités visées aux I et II du présent article, dans des conditions fixées par les clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5.
III. - Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2, réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, liées à la propriété de l'habitat, sans que ces opérations aient pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour ces sociétés ou leurs filiales, dans les conditions et limites précisées par les clauses types prévues audit article L. 422-4-2.
Elles peuvent également, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions et limites, réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, toutes les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, avec l'accord de la ou des collectivités concernées.
Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent, en dehors des cas prévus au I et au II, soit directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des filiales visées à l'article L. 422-4-2 du présent code, réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de réhabilitation, de maîtrise d'ouvrage et de prestations de services liées à l'habitat dans les conditions et limites précisées par les clauses types.
Les opérations réalisées au titre des I, II et III du présent article ne peuvent avoir pour objet la constitution d'un patrimoine locatif pour les sociétés anonymes de crédit immobilier ou pour les sociétés visées à l'article L. 422-4-2 précité. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant un patrimoine locatif au sens du présent article la location des immeubles invendus d'une opération d'accession à la propriété comptabilisés en éléments du stock, la location, en attente de la revente, des immeubles acquis sur adjudication et la location des parties inoccupées des sièges sociaux des sociétés visées au présent article, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions définies par les clauses types mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5 du présent code.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
18 textes citent l'article

Commentaires22


BOFiP · 28 juin 2023

[…] Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l'habitat, […] des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, […] à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

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BOFiP · 23 juin 2022

Sont concernés les immeubles affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] article L. 423-1-2 du CCH ; les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] Les dépenses concernées40

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BOFiP · 15 juin 2022

[…] Les logements neufs doivent être conformes aux dispositions prévues au titre I du livre I de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (CCH, art. R.111-1). […] Il s'applique également, pour les immeubles bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation (CCH), aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des acquisitions et constructions d'immeubles faisant l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1 er janvier 2019. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2008, n° 08/04335
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2008 […] Que les époux X font valoir que le prêt est nul, la FRHBA ayant dépassé ses pouvoirs et son objet social en ayant accordé le prêt objet du litige ; qu'ils exposent à cet égard que cette société étant régie par les articles L 422-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, elle ne pouvait consentir un prêt qui avait pour objet la réalisation d'un investissement locatif ; qu'ils relèvent en outre que le secteur d'intervention géographique de la FRBHA était limité aux départements du Morbihan et du Finistère alors que les biens concernés se situent en Ille-et-Vilaine et qu'ils sont pour leur part domiciliés dans la Sarthe ;

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  • Prêt·
  • Crédit immobilier·
  • Atlantique·
  • Bretagne·
  • Objet social·
  • Habitat·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Sociétés·
  • Nullité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.347, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 422-4 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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  • 423-10 du code de la construction et de l'habitation·
  • 10 du code de la construction et de l'habitation·
  • Infraction à l'article l. 423·
  • Infraction à l'article l·
  • Société anonyme de crédit immobilier·
  • Dirigeant·
  • Crédit immobilier·
  • Construction·
  • Client·
  • Gérant

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 02-15.855, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 ) que la législation sur les habitations à loyer modéré est définie par l'ensemble des dispositions du Livre IV du Code de la construction et de l'habitation consacré notamment aux sociétés anonymes de crédit immobilier dont la vocation est, à titre accessoire et en application de l'articles L. 422-4 inclus dans ce Livre, de réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, […]

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  • Taxe de publicité foncière·
  • Publicité foncière·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Détermination·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Loyer modéré·
  • Redressement·
  • Habitation
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Documents parlementaires358

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Les ascendants et les descendants des locataires peuvent se porter acquéreurs des logements occupés. Cette catégorie d'acquéreur doit respecter des plafonds de ressources (plafonds PLS). Toutefois cette accession à la propriété est majoritairement envisagée par des personnes qui ne peuvent financer leur projet qu'en association avec leur conjoint ou partenaire pacsé ou concubin. Or ces dernières personnes n'ont pas la qualité d'acquéreur dans le cadre de la vente de logement occupé et les banques n'acceptent pas de financer ces opérations si les deux membres du ménage ne deviennent pas … Lire la suite…
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