Article L431-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 31 janvier 1979

Est créé par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les contrats de prêts conclus, pour une opération donnée et à compter du 4 janvier 1977, entre la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 sont, si l'organisme en fait la demande dans un délai maximum de deux ans après la signature du premier contrat et au plus tard quatre ans à compter du 4 janvier 1977, revisés en vue de mettre leurs caractéristiques de durée et de taux en conformité avec celles des prêts prévus à l'article L. 351-2 (par.3).


Dans ce cas, les logements entreront dans le domaine d'application de l'aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-2.


Au cas où la livraison des logements auxquels s'applique la révision des contrats de prêts prévue au premier alinéa du présent article intervient avant l'application généralisée de l'aide personnalisée au logement, ces mêmes contrats de prêts seront à nouveau révisés pour les faire bénéficier d'un régime de financement plus favorable.

Entrée en vigueur le 31 janvier 1979
Sortie de vigueur le 12 juillet 1985

Commentaires3

1Les allocations et aides en matière de logement se retrouvent toutes dans un nouveau titre VIII du code de la construction et de l’habitation
Blog sanitaire et social Landot & associés · 25 juillet 2019

deuxième alinéa de l'article L. 253-2, au sixième alinéa du VI de l'article L. 301-5-1, aux 1°, […] aux treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 422-2, aux 6° ter et 6° quater de l'article L. 422-3, au quatrième alinéa de l'article L. 431-1, aux articles L. 432-6, […] 3° L'article L. 351-2-2 devient l'article L. 431-1-1 ; 4° L'intitulé du titre V du livre III est remplacé par l'intitulé : « Conventions d'aide personnalisée au logement […] les mots : « à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ».

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2Les allocations et aides en matière de logement se retrouvent toutes dans un nouveau titre VIII du code de la construction et de l’habitation
blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

deuxième alinéa de l'article L. 253-2, au sixième alinéa du VI de l'article L. 301-5-1, aux 1°, […] aux treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 422-2, aux 6° ter et 6° quater de l'article L. 422-3, au quatrième alinéa de l'article L. 431-1, aux articles L. 432-6, […] 3° L'article L. 351-2-2 devient l'article L. 431-1-1 ; 4° L'intitulé du titre V du livre III est remplacé par l'intitulé : « Conventions d'aide personnalisée au logement […] les mots : « à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ».

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3Les allocations et aides en matière de logement se retrouvent toutes dans un nouveau titre VIII du code de la construction et de l’habitation
blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

-3, au deuxième alinéa de l'article L. 253-2, au sixième alinéa du VI de l'article L. 301-5-1, […] aux treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 422-2, aux 6° ter et 6° quater de l'article L. 422-3, au quatrième alinéa de l'article L. 431-1, aux articles L. 432-6, […] 3° L'article L. 351-2-2 devient l'article L. 431-1-1 ; 4° L'intitulé du titre V du livre III est remplacé par l'intitulé : « Conventions d'aide personnalisée au logement […] 24, les mots : « à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ».

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Décisions43

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907797Non-lieu à statuer

[…] à laquelle ne s'applique pas les dispositions de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907910Non-lieu à statuer

[…] à laquelle ne s'applique pas les dispositions de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907809Rejet

[…] à laquelle ne s'applique pas les dispositions de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]

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