Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré
Article L431-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 1979
Est créé par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les contrats de prêts conclus, pour une opération donnée et à compter du 4 janvier 1977, entre la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 sont, si l'organisme en fait la demande dans un délai maximum de deux ans après la signature du premier contrat et au plus tard quatre ans à compter du 4 janvier 1977, revisés en vue de mettre leurs caractéristiques de durée et de taux en conformité avec celles des prêts prévus à l'article L. 351-2 (par.3).
Dans ce cas, les logements entreront dans le domaine d'application de l'aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-2.
Au cas où la livraison des logements auxquels s'applique la révision des contrats de prêts prévue au premier alinéa du présent article intervient avant l'application généralisée de l'aide personnalisée au logement, ces mêmes contrats de prêts seront à nouveau révisés pour les faire bénéficier d'un régime de financement plus favorable.
Commentaire • 1
Décisions • 43
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907794
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (…) » ; […]
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code de la construction et de l'habitation ». […] articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] #171; , au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ».
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