Article L442-3 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 218

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 4

I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :

-des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

-des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 134-3, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

-des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

Pour l'application du présent I, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le bailleur transmet à chaque locataire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an.

II.-Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.

Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent II, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
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BOFiP · 11 mai 2022

cidTexte=JORFTEXT000000509310&fastPos=1&fastReqId=1017351971&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la liste des charges récupérables est respectivement fixée par l'annexe du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables. Le 110

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Décisions111


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 16 mai 2012, n° 11/03433
Infirmation partielle

[…] Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 6 du contrat de bail, reprenant de manière quasi-servile celles de l'article L. 442-3 en vigueur du code de la construction et de l'habitation et de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la société ICF est en droit de réclamer le remboursement des charges dites récupérables et exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de construction.

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  • Consorts·
  • Locataire·
  • Méditerranée·
  • Révision du loyer·
  • Sociétés·
  • Charges·
  • Habitation·
  • Bailleur·
  • Commandement de payer·
  • Bail

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 18 février 2020, n° 18/01947
Infirmation partielle

[…] Les charges locatives sont exclusivement celles figurant au décret n°82-955 du 9 novembre 1982 pris pour l'application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation ou au décret n°87-713 du 26 août 1987, ces listes des charges récupérables étant strictement limitatives.

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  • Charges·
  • Clause resolutoire·
  • Provision·
  • Parking·
  • Titre·
  • Eaux·
  • Bail·
  • Ordures ménagères·
  • Loyer·
  • Dette

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2012, 11-17.188, Inédit
Rejet

[…] tant l'entretien des parties communes que l'élimination des déchets, ne constituaient pas une charge récupérable motif pris de ce qu'en leur absence pour repos hebdomadaire ou jours fériés, une entreprise extérieure intervenait pour accomplir ces prestations, le tribunal a violé les articles L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et 2 d) du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 en sa rédaction applicable à l'espèce ;

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  • Locataire·
  • Partie commune·
  • Prime·
  • Rémunération·
  • Bailleur·
  • Dépense·
  • Sociétés·
  • Entretien·
  • Élimination des déchets·
  • Charges
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