Article L134-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.


Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires52

1Mobilité verticale
Mme Mireille Jouve, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 mars 2025

L'entretien et le contrôle technique des ascenseurs sont réglementés par les articles R. 134-1 à R. 134- 48 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose au propriétaire de l'ascenseur l'obligation de l'entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et d'assurer la sécurité des personnes. […]

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2(Rép. min.) De l’obligation d’entretien des ascenseursAccès limité
Lextenso · 8 mars 2024

3De l’obligation d’entretien des ascenseurs
actu-juridique.fr · 7 mars 2024

L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose une obligation d'entretien des ascenseurs, propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur qui peut l'exercer directement, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, ou confier ou déléguer l'entretien à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit.

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Décisions68

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 2, 10 juin 2015, n° 2015L00680

[…] Page 3 […] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du même code. […] Conformément à l'article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bien immobilier vendu comporte une I J de gaz de plus de quinze ans, un état de cette I doit être produit par le vendeur en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à

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2Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 24 novembre 2016, n° 2015005118

[…] Attendu tout d'abord que selon la réponse ministérielle n° 619, parue au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 14 août 2007, il a été clairement indiqué que les dispositions de l'article L 134-3 du Code de la Construction et de l'Habitation étaient

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3Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 11 décembre 2008, n° 2008C01187

[…] Q SVP 4, £.- . + 3 […] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 – 4 à L. 27 1-6 du même code. […] [_] Ne comportent aucune installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans. En conséquence, les dispositions de l'article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables… Le vendeur déclare, sous sa responsabilité, qu'à sa connaissance l'installation existante réalisée depuis moins de quinze ans ne présente pas d'anomalie.

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