Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 22 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.
L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose une obligation d'entretien des ascenseurs, propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur qui peut l'exercer directement, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, ou confier ou déléguer l'entretien à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit.
Lire la suite…[…] Page 3 […] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du même code. […] Conformément à l'article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bien immobilier vendu comporte une I J de gaz de plus de quinze ans, un état de cette I doit être produit par le vendeur en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à
[…] Attendu tout d'abord que selon la réponse ministérielle n° 619, parue au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 14 août 2007, il a été clairement indiqué que les dispositions de l'article L 134-3 du Code de la Construction et de l'Habitation étaient
[…] Q SVP 4, £.- . + 3 […] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 – 4 à L. 27 1-6 du même code. […] [_] Ne comportent aucune installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans. En conséquence, les dispositions de l'article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables… Le vendeur déclare, sous sa responsabilité, qu'à sa connaissance l'installation existante réalisée depuis moins de quinze ans ne présente pas d'anomalie.
L'entretien et le contrôle technique des ascenseurs sont réglementés par les articles R. 134-1 à R. 134- 48 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose au propriétaire de l'ascenseur l'obligation de l'entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et d'assurer la sécurité des personnes. […]
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