Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de l'enquête et la liste des renseignements statistiques.
Le présent article s'applique également aux logements faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2, détenus par les sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Commentaires • 10
Décisions • 75
[…] 05 mai 2009 […] au besoin avec l'aide de la force publique, en paiement de la somme de 2.023,34 € à titre de provision sur les loyers et les charges impayés au 27 octobre 2008, des pénalités légales fixées par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux égale au montant du loyer majoré des charges, du bail s'il s'était poursuivi, des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la notification à la préfecture ainsi que de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] L'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataire du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.
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3. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 18/07015
[…] Les 1 er et 05 juillet 2010, la Communauté Urbaine de Lyon a consenti par acte authentique à la société HLM Alliade Habitat un bail emphytéotique sur cet immeuble pour une durée de 55 ans et subrogé le preneur dans tous ses droits et obligations résultant des baux en cours. […] • l'obligation pour les locataires de se soumettre à une enquête sociale, qui a pour but de transmettre les renseignements statistiques nécessaires au parlement, les locataires étant tenus de répondre dans le délai d'un mois, une pénalité mensuelle étant mise à la charge du locataire à défaut de réponse ; (article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
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