Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Hors la trêve hivernale, vous sollicitez des délais de grâce pour quitter votre logement Vous sollicitez la suspension des opérations d'expulsion d'une durée de 3 mois à 3 ans notamment pour disposer d'un délai aux fins de trouver des solutions de relogement (Article L.613-1, al. 1er du Code de la construction et de l'habitation) Vous êtes éligible à l'octroi de délai de grâce sans devoir justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. […] Dans tous les cas, […] al. 2 du Code de la construction et de l'habitation). […] L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Portée de la trêve hivernale La trêve hivernale est prévue à l'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Elle excipe en premier lieu de l'inapplicabilité des dispositions des articles L.613-1 et L.613-2 du code de la construction et de l'habitation s'agissant d'un logement spécialement destiné à l'habitation d'un étudiant pour ses études en l'absence de preuve de la poursuite du cursus universitaire pour la période 2010-2011. […] L'article L.613-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions du chapitre en cours ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
[…] Le CROUS de Versailles a fait valoir l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article L613-4 du Code de la construction et de l'habitation. […] Au terme des dispositions de l'article L 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, le juge peut accorder des délais chaque fois que le relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. […] Sur l article 700 du Code de procédure civile
[…] Aux termes de l'ancien article L.613-4 du Code de la construction et de l'habitation devenu l'article L.412-7 du Code des procédures civiles d'exécution, créé par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, entrée en vigueur le 1 er juin 2012, le juge de l'exécution ne peut accorder de délais, dans les conditions des articles L.412-3 à L.412-6, aux occupants des locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Hors la trêve hivernale, vous sollicitez des délais de grâce pour quitter votre logement Vous sollicitez la suspension des opérations d'expulsion d'une durée de 3 mois à 3 ans notamment pour disposer d'un délai aux fins de trouver des solutions de relogement (Article L.613-1, al. 1er du Code de la construction et de l'habitation) Vous êtes éligible à l'octroi de délai de grâce sans devoir justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. […] Dans tous les cas, […] al. 2 du Code de la construction et de l'habitation). […] L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, […]
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