Article L615-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 23

Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital.

Au vu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant déclaré l'état de carence et des conclusions de l'expertise, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat constitue un dossier qu'il soumet au vote de l'assemblée délibérante.

Le dossier présente le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Celui-ci comporte une évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés répondant aux conditions précisées aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation.

Après délibération de l'assemblée délibérante, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat met le dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations, pendant une durée minimale d'un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, du projet simplifié d'acquisition publique, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté :

-déclare l'utilité publique du projet d'acquisition et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires de ces droits réels ;

-déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa précédent ;

-indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

-fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

-détermine la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la déclaration d'utilité publique.

L'arrêté prévu au présent article est notifié aux personnes et dans les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 615-6.

Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation de l'immeuble.

Dans le mois qui suit la prise de possession, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 15 février 2005

[…] quatre nouvelles dispositions ont été introduites, dont deux primordiales : la première, codifiée aux articles L. 129-1 à L. 129-7 du code de la construction et de l'habitation, étend les pouvoirs de police du maire en l'autorisant à prescrire la remise en état de fonctionnement ou le remplacement des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation, […] la deuxième, codifiée aux articles L. 615-6 et L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation, constitue une réponse aux situations les plus graves : le président du tribunal de grande instance, sur saisine des collectivités ou avec leur accord, […]

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M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 5 mai 2003

L'article 82 de la loi SRU précise que « le préfet peut, […] et de financer les travaux de rénovation. […] L'une d'entre elles, codifiée aux articles L. 129-1 à L. 129-7 du code de la construction et de l'habitation, […] Elle crée une nouvelle procédure qui autorise le maire à prescrire la remise en état de fonctionnement ou le remplacement des équipements communs lorsque leurs conditions de fonctionnement et d'entretien sont de nature à menacer la sécurité ou à compromettre gravement les conditions d'habitation des occupants. […] Une autre mesure, codifiée aux articles L. 615-6 et L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation, constitue une réponse aux situations les plus graves. […]

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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 31 mai 2017, n° 16/00103

[…] Au visa des dispositions de l'article L615-7 du Code de la construction et de l'habitation, la commune, compte tenu de la carence déclarée, a poursuivi à son profit l'expropriation de l'immeuble. […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 3 août 2017, n° 17/00021

[…] Mais aux termes de l'article L.615-7 du code de la construction et de l'habitation, applicable en l'espèce, l'arrêté du préfet du département fixe la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d'immeubles, après paiement, ou en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle, cette date devant être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2013, n° 1201845
Rejet

[…] — que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique méconnaît l'article L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il est dépourvu d'objet ; […]

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