Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : La résidence hôtelière à vocation sociale
Article L631-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 69
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.
L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.
Commentaires • 12
En effet le contrat hôtelier concerne un hébergement meublé (articles 631-11 et 632-1 du code de la construction et de l'habitation) et dans ce cas, lorsque le locataire est un particulier et qu'il a fixé son domicile principal dans le logement pour un durée minimum de huit mois, ce contrat hôtelier est automatiquement soumis à la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation (articles 2 et 25-3) : ce qu'on avait voulu écarter par voie contractuelle revient par voie légale impérative. […]
Lire la suite…Les dispositifs d'exonération établis dans l'article L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales postulent que sont exemptées de la taxe de séjour « les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ». Ainsi, […] ou en situation de relogement temporaire sont hébergées par les efforts de l'État. […] De plus, les résidences hôtelières à vocation sociale, définies selon l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui permettent à l'État de louer des hôtels à des prix fixés préalablement, ont grandi en volume et font ainsi partie de l'exonération de la taxe de séjour. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts dans sa version alors applicable : « I. […] locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; […] résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code : 234 / 5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, […]
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[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et M me X demandent à la cour, au visa des articles L. 631-11, L. 632-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation, de :
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 19 avril 2024, n° 2205412
[…] D'autre part, l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation dispose : « La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. […]
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[…] Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile (article L. […] #8217;article L. 322-21 du code de l'action sociale et des familles, mais aussi les résidences hôtelières à vocation sociale de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, il s'agit nécessairement d'établissements ou de services privés. […] 11 de la loi du 25 avril 2020).
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