Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés
Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 141
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.
II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3, 18, 24-1, 25-4 et 25-11 de la même loi.
Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires.
Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
Commentaires • 193
Réponse : En vertu de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation (CHH), toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement meublé constitue sa résidence principale. […]
Lire la suite…de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989. […] L'article L632-1 II alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation définit ce type de local meublé comme devant être équipé du « mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante » et « être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires ». Au cas particulier, aucune référence à la liste d'équipements indispensables à la qualification de meublé du décret 2015-981 du 31 juillet 2015. […] […] C'est donc au syndic, dès la livraison du 1er lot, qu'il appartient d'effectuer les déclarations de sinistre et auprès de l'assurance DO ,et d'interrompre la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances même si tous les lots ne sont pas encore livrés.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans ses conclusions remises le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 6] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, de l'article 492-1 du code de procédure civile et des articles L. 631-7, L. 632-1 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
Lire la suite…- Habitation·
- Ville·
- Usage·
- Fiche·
- Lot·
- Construction·
- Logement·
- Amende civile·
- Location·
- Autorisation
[…] Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 août 2009, M. A Y, appelant, et M me L G H épouse Y, appelante incidente, demandent à la cour, au visa des articles 683 et suivants du code de procédure civile, L.632-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1182 et 1152 du code civil, de :
Lire la suite…- Veuve·
- Commandement·
- Clause resolutoire·
- Épouse·
- Irlande·
- Acte·
- Signification·
- Contrat de vente·
- Location·
- Avoué
3. Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 1er décembre 2021, n° 19/08889
[…] DU 01 DECEMBRE 2021 […] Vu les articles L. 631-7 et suivants, L. 632-1 et l'article R. 122-5 du code de la construction et de […] l'habitation, L632-1 du même code et des dispositions légales, reglementaires et contractuelles'
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Sociétés·
- Partie commune·
- Gestion·
- Demande·
- Copropriété·
- Baux commerciaux·
- Résidence·
- Résidence services·
- Enrichissement sans cause
[…] Remarque : Les locations de logements meublés constituant la résidence principale du preneur doivent satisfaire aux exigences posées par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour bénéficier du I de l'article 35 bis du CGI, les modalités de mise à disposition d'équipements au profit du preneur ne doivent pas avoir pour effet de dissocier la ou les pièce(s) louée(s) de l'habitation principale du bailleur.
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