Article L632-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires5


Me Thomas Carbonnier · LegaVox · 17 décembre 2013

Cabinet Neu-Janicki · 8 septembre 2013

La commission recommande que soient supprimées des baux meublés les clauses qui entendent faire sortir du cadre de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation les locations meublées occupées à titre de résidence principale par le locataire.

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Dalloz · 5 septembre 2013
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Décisions94


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 4 novembre 2009, n° 09/00040

[…] * la liste des personnes susceptibles de bénéficier d'un droit à relogement au regard des dispositions combinées des articles L 4341 -1 du code de l'urbanisme ; L 521- 1 L 632- 1 632- 2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient occupants des lieux à la date de l'ordonnance d'expropriation (21 avril 2007) , à laquelle il convient de se placer pour apprécier la situation juridique de l'occupant ;

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2Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2007, n° 06/00864
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/1458 du 22/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) […] Considérant que Mademoiselle X soutient que les agissements de la Société HÔTELIERE PARIS LEVALLOIS sont constitutifs d'une voie de fait, et se fonde sur l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 et sur les articles L.632-1 et L 632-2 du code de la construction et de l'habitation pour solliciter la réparation de son préjudice; qu'elle prétend que l'intimée a profité de son absence pour commencer la démolition de l'immeuble et se débarrasser de ses affaires personnelles et qu'il ne peut être invoqué en l'espèce une quelconque force majeure légitimant son expulsion et exonérant la société propriétaire des lieux de toute responsabilité;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 4 novembre 2009, n° 09/00038

[…] A l'appui de ces demandes le défendeur fait valoir en droit que par application de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'ordonnance du 15 décembre 2005 , […] le sous locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergements constituant son habitation principale “et qu'il est prévu en vertu de l'article L 632-1 du même code modifié que si la cessation d'activité du bailleur “est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L 314-1 et L 314-2 du code de l'urbanisme “ et que donc concernant le statut des hôtels meublés , […]

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