Article L633-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 48

Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.

Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.

La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.

Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles.
En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.

Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

-cessation totale d'activité de l'établissement ;

-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
14 textes citent l'article

Commentaires5


www.houdart.org · 26 novembre 2018

[…] L'habitat inclusif peut notamment être constitué dans le parc social relevant de l'article L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou dans des logements-foyers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du CCH. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2014

La requête soutient plus sérieusement que l'interdiction en cause méconnaît aussi le droit de mener une vie familiale normale en violation tant des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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www.bdidu.fr · 26 janvier 2012

2°/ que l'article L. 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation ne crée pas de droit pour les résidents de logements-foyers d'héberger des tiers, puisqu'il dispose simplement qu'un décret en Conseil d'Etat " fixe (...) les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers " ; […]

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Décisions305


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 14 juin 2022, n° 19/20115
Infirmation

[…] A cet égard, l'ingérence que constitue l'interdiction d'héberger durablement des tiers, y compris les membres de sa famille, dans une chambre d'un logement-foyer est prévue en droit interne par l'article R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, […] La société Adoma est bien fondée, en application des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et 11 du contrat de résidence, à faire constater judiciairement la résiliation de la convention en raison du manquement grave et répété à l'article 9 du règlement intérieur interdisant l'hébergement d'un tiers au-delà de trois mois.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2016, n° 1426018
Rejet

[…] Considérant que si les contrats de résidence ont été signés pour une durée initiale d'un mois par les requérants, il ressort de l'article 4 de la convention que celle-ci est reconduite de plein droit pour la même durée de manière tacite ; que le résident peut mettre fin à tout moment au contrat sous réserve d'un préavis de huit jours tandis que Coallia ne peut le résilier que sous certaines conditions, prévues à l'article 11, […] qu'il se déduit de ces éléments qu'en réalité, l'occupation est consentie par Coallia à ses locataires à titre permanent, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Cour d'appel de Paris, 19 mai 2015, n° 14/13519
Infirmation

[…] Par acte du 11 avril 2014, la SAEM X a assigné M. Z devant le juge des référés du tribunal d'instance de Saint-Denis, sur le fondement des dispositions des articles L 633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, 1134 du code civil et 849 du code de procédure civile, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion et en demande de sommes provisionnelles.

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