Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer
Article L633-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 11
A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l'article L. 633-2 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles. Les clauses et mentions obligatoires prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.
Pour les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur.
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[…] [Localité 3] […] Le contrat de résidence conclu par les parties est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L.633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux logements-foyers.
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[…] Considérant que selon l'article L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 25 janvier 2024, n° 21/15683
[…] La cour ajoute qu'en vertu de l'article L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, 'la résiliation du contrat par le gestionnaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur'.
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