Entrée en vigueur le 28 novembre 2025
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 15
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
-aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;
-aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;
-aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l'article L. 441-2 du présent code ;
-aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1.
Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a ouvert une possibilité supplémentaire en complétant l'article L. 123-2 par un d) autorisant le PLU « A délimiter des secteurs dans lesquels, […] 16° qui a ensuite été recodifié à l'article 151-15 par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du […] L'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitat définit le logement-foyer comme « un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. […]
Lire la suite…L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du Code de la construction et de l'habitation ; Que, de fait, alors que l'article L. 633-4-1 du CCH accorde aux personnes logées le droit'héberger temporairement des tiers, dans des conditions et modalités qui sont précisées et détaillées par l'article R. 633-9 du même Code, c'est d'une manière générale et absolue que l'article 8 du contrat interdit, […] ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article L. 633-4-1 du code de la […] les parties privatives dont ils ont la jouissance, la Cour d'appel a violé les articles L. 633-4 et R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 849 du code de procédure civile ; […]
Lire la suite…[…] dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L . 311-4 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R 633 -1 du code de la construction et de l'habitation prévoit en outre que « Le contrat prévu à l'article L. 633 -2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, […] Il résulte des articles L633 -1 à L633-5 […]
[…] La société Adoma gère une résidence sociale située XXX à Paris 17 e et par contrat du 1 er février 2013 elle a mis à la disposition de M. X la chambre n°A 411 de cette résidence, ce contrat étant soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l'habitation.
[…] [Adresse 5] […] — en toute hypothèse, lui octroyer les plus larges délais pour libérer les lieux conformément aux dispositions de l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; […] Le contrat de résidence est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L. 633-5 et R.633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux logements-foyers.
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a ouvert une possibilité supplémentaire en complétant l'article L. 123-2 par un d) autorisant le PLU « à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, […] Ce d) est aujourd'hui repris à l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme. […] L'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitat définit le logement-foyer comme « un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. […]
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