Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946.
Conformément au droit positif, deux régimes peuvent être distingués, l'un résultant de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales et l'autre des articles L 641-1 à L 641-14 du code de la construction et de l'Habitation (CCH). […] refusé dans le cas d'espèce : « Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'ont pas fait disparaître les pouvoirs généraux de police que le maire tient de L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et qui lui permettent, en particulier, de prononcer la réquisition des locaux nécessaires
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Si la réquisition des logements est bien prévue dans les articles L 641-1 à L 641-14 du code de la construction et de l'habitation, et si elle bénéficie bien aux « personnes dépourvues de logements » selon la loi, la décision de réquisitionner des logements vacants revient au seul préfet après un avis du maire. En somme, ce n'est pas au maire de prendre cette décision, même s'il peut, il est vrai, solliciter le préfet et attirer son attention sur l'existence de logements vacants. Mais le préfet apprécie seul l'opportunité de réquisitionner ou pas.
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