Article L642-11 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L642-10
Article L642-12

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :
1° Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ;
2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;
3° Abandon de la procédure.
La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

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[…] 11 et L . 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. […] L642-11 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257Rejet

[…] * que le délai de quatre mois maximum prévu par les dispositions de l'article L. 642-11 du code de la construction et de l'habitation pour notifier la décision du préfet de procéder à la réquisition n'a pas été respecté ; […] cette attribution emporte, en application des dispositions de l'article L. 642-15 du code de la construction et de l'habitation, versement mensuel par la société attributaire, […] elle n'a pas adressé au préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 642-8-1 du code de la construction et de l'habitation, […] que, par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;

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