Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
Selon l'article R. 111-19-29 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, […] en application des articles R. 123-45 et R. 123-46 ». […] Et l'article R. 111-19-13 prévoit que « L'autorisation de construire, […] lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire (… )», ; soit par le maire. […] Une lecture univoque de la notion de préfet à l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation le donnerait à penser. […]
Lire la suite…[…] articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19 -6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, Vu l'article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 -7 à R .11- 19 -11 du Code de la construction et de l'habitation […]
[…] — de la méconnaissance de l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 (…) » ;
[…] pour l'application des articles R.111 -18 à R.111 -18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ; […] qu'en vertu de l'article R .431-30 du code de l'urbanisme, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R.111-19 -18 et R.111-19 - 19 du code de la construction et de l'habitation » ; […] (…)/ 3 […]