Article R111-19-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 7

I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :

1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;

2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :

a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;

b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;

4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle demande doit être faite lorsqu'est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire.

II. – Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département.

Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public.

Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 111-19-23.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 18 février 2020
5 textes citent l'article

Commentaires34


Mme Stéphanie Rist · Questions parlementaires · 18 février 2020

Lorsque l'établissement remplit une mission de service public, la dérogation ne peut être accordée que si une mesure de substitution est prévue (Article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation). Pour mémoire, les établissements recevant du public qui ne répondaient pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité ont eu l'obligation d'élaborer un agenda d'accessibilité programmée (Article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation).

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www.evergreen.lawyer · 18 avril 2018

[…] R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation).

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www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211283&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Articles L.152-4 et suivants du Code de l'Urbanisme) […] Votre demande de dérogation ne doit porter ni sur une construction neuve, ni sur des travaux d'extension. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895939&" target="_blank" rel="noopener noreferrer">R 111-19-10 du Code la Construction et de l'Habitation )

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Décisions43


1Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. / Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-6 ou de l'article R. 111-19-10, la commission compétente est la commission d'accessibilité d'arrondissement ou, s'il n'en a pas été institué, la commission départementale. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2007500
Rejet

[…] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; – le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : « Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, […] Selon l'article R. 111-19-10 du même code, alors applicable : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité () / 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 9 juin 2016, n° 1501207
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-19-10 3° du code la construction et de l'habitation et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation : « (…) III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, […]

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