Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 7 : Contrôle technique / Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Article R111-33 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.
La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2015, n° 1219653
[…] Considérant que les dispositions précitées des articles R. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation visent à garantir l'indépendance des contrôleurs techniques à l'égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction d'abord dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage ; que, si la méconnaissance par le contrôleur technique de ses obligations légales et des règles de déontologie qui s'imposent à lui l'expose à ce que le ministre prononce à son encontre les sanctions prévues aux articles R.111-33 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […]
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