Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 15
L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;
3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A titre subsidiaire Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J], Vu l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1310 du code civil, […] y compris pour ce qui est des dépens incluant les honoraires et […] Elles rappellent que la mission du contrôleur technique est réglementairement incompatible avec celle d'un maître d »uvre qui doit quant à lui surveiller la bonne et complète exécution des travaux, en application de l'article L.111-25 du code de la construction et de l'habitation. […] [L] et la MAF demandent à la cour de: Vu les articles 1231 et suivant du code civil, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l 124-3 du code des assurances, […] Vu l'article l.111-11 du code de la construction et de l'habitation, […] Vu les dispositions des articles l 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la norme nf p 03-100, les articles 5, 3-7, 3-9 des conditions générales de la convention de contrôle technique, […] — que l'article L111-25 du code de la construction et de l'habitation dispose que "l'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage',
[…] Audience du 25 juin 2015 […] — le contrôleur technique n'a pas participé à la conception de l'ouvrage comme le prévoient l'article 19 du cahier des clauses techniques particulières et l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ; […] — le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de service ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — que la responsabilité des sociétés Semateg & Apave et de l'architecte, M. X, est engagée dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'ils n'ont réalisé aucune étude, ni aucun diagnostic de l'état du mur de soutènement, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ; […] — qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.111-25 du code de la construction et de l'habitation faisaient obstacle à ce que la société Apave exerce une activité de conception, d'exécution ou d'expertise s'agissant du mur litigieux ; […] D. Dubois et L. Benatia, conseillers,
[…] TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 117 F-D Pourvoi n° R 24-13.105 R É P U B L […] pan nord, et de stalactites visibles dans l'angle sud-ouest de la toiture du bâtiment E, […] « constaté la présence de stalactites sur les rives de toiture sur les cinq bâtiments de l'immeuble, principalement dans les angles », a privé sa décision de base légale au regard de l'article […] L. 111-23, L. 111-24 et L. 111-25, devenus L. 125-1, L. 125-2 et L. 125-3, du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour 12. […] PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; […]
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