Article R123-33 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R123-32
Article R123-34
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).

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Décision1

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 novembre 2010, n° 0801839Rejet

[…] le juge des référés a suspendu le permis de construire délivré le 25 octobre 2007 par le préfet de l'Aube au motif que la commission de sécurité n'avait pas été consultée conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-33 du code de la construction et de l'habitation ; que le dossier de demande de permis de construire devait comprendre un engagement du conseil général pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, […] comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. » ;

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