Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
[…] le juge des référés a suspendu le permis de construire délivré le 25 octobre 2007 par le préfet de l'Aube au motif que la commission de sécurité n'avait pas été consultée conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-33 du code de la construction et de l'habitation ; que le dossier de demande de permis de construire devait comprendre un engagement du conseil général pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, […] comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. » ;