Article R111-21 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.

I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code.

II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :

1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;

2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;

3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;

4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-22-3.

III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.

IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.

Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.

V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
23 textes citent l'article

Commentaires30


www.lagazettedescommunes.com · 29 janvier 2020

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 1er décembre 2019

Lexis Veille · 28 novembre 2019
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Décisions68


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2016, n° 1300404
Rejet

[…] L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label « haute performance énergétique » attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 décembre 2012, n° 1107720
Annulation

[…] — qu'en vertu de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, la C devait comporter soit un document attestant que le projet est labélisé, soit un engagement d'installer certains équipements dont les qualités environnementales ont été attestées par un professionnel qualifié, alors que la C comporte seulement une affirmation selon laquelle « le programme répond au normes exigées BBC » et un ordre de mission habilitant une société d'ingénieurs-conseils à « établir des préconisations techniques » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2017, n° 1402833
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, a, par le jugement susvisé du 8 avril 2016, sursis à statuer pour inviter M me X et M. Y à régulariser par l'obtention d'un permis modificatif l'illégalité de l'arrêté du maire d'Antony du 13 septembre 2013 leur accordant un permis de construire une maison individuelle relevée dans les motifs de ce jugement et tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-18 du code de l'urbanisme et R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation ;

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