Article R211-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R211-2
Article R211-4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 novembre 2012, n° 2012013246

[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 211-3 et R.211-3 du Code de la Construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 novembre 2012, n° 2012013317

[…] v levier r dl le drole e rr e […] […] Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 211-3 et R.211-3 du Code de la Construction et de l'habitation,

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3Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre 02, 19 novembre 2014, n° 2014F00192

[…] Le 17 janvier2013 , la situation N°3 pour3 339.22 € Pièce N°5 […] Ces dispositions ont été codifiées par le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment par l'article L 211-1, ledit article stipulant : […] VU les articles L.21 1-1 et suivants, L.211-3 et R. 211-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, VU les articles 1134, 1176, 1184 et 1799 du Code Civil,

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