Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.
Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.
Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
Notamment, l'article L. 211-3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit une obligation particulière, à la charge des associés, de « satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social » qui seraient indispensables pour exécuter les contrats de vente passés par la société (obligation sanctionnée par la possibilité de saisir et mettre en vente publique les parts de l'associé défaillant). […]
Lire la suite…Au sommaire de cet article... […] Quels impacts pour les associés, dirigeants et avocats ? Anticiper et sécuriser les exclusions d'associés. […] Pour les sociétés civiles de construction-vente, l'article L211-3 du Code de la construction et de l'habitation autorise la mise en vente forcée des parts sociales d'un associé qui refuse de participer à un appel de fonds. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] S'agissant d'un prétendu dommage imminent, le demandeur soutient que la vente de ses parts autorisée par résolution de l'assemblée générale du 29 janvier 2024 aurait des conséquences irréversibles et nécessite que cette résolution soit suspendue jusqu'à ce que le tribunal saisi au fond apprécie si les conditions posées par les dispositions de l'article L211-3 du code de la construction et de l'habitation sont réunies. […]
[…] Madame X indique à titre principal que l' « avance en compte courant » mentionnée dans l'acte du 20 novembre 2001 doit être requalifiée en simple prêt au motif qu'elle n'est pas associée au sein de la société défenderesse. […] Madame X conteste par ailleurs la thèse de la défenderesse selon laquelle le versement correspondrait en réalité à un appel de fonds exécuté conformément aux dispositions de l'article L. 211- 3 du code de la construction et de l'habitation. […] Madame X, après avoir rappelé que les appels doivent en vertu de l'article L. 211-3 alinéa 1 être proportionnels aux droits sociaux de chaque associé, indique que si son versement devait être analysé comme tel, […] 3. […]
[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 211-3 et R.211-3 du Code de la Construction et de l'habitation, […]