Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant de la date, de l'heure et du lieu de la mise en vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 avril 2014, n° 14/53534
[…] D E P A R I S […] — une assemblée générale extraordinaire des porteurs de parts de la société le vendredi 18 avril 2014 à 12 heures 30, aux fins notamment, par une résolution n°5, de procéder à la mise en vente forcée des droits sociaux de la société SOFILOT en application de l'article 3 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986, des articles L.212-4 et suivants et R.212-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
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