Article R212-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R212-6Article R212-8
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 23 septembre 2010, n° 07/10746Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10746 […] 6 – Madame [R] [TB] épouse [DM] […] 7 – Monsieur [B] [DM] […] Considérant que, se prévalant des dispositions de l'article R. 212-7 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel 'Dans les cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, appeler en cause la société', […]

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[…] Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. […] « Vu l'article L.212-6 du Code de la construction et de l'habitation, […] L'article R.212-7 du même code prévoit que « Les articles L. 212-1 à L. 212-13 sont applicables aux sociétés ayant pour objet l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, constituées avant le 31 décembre 1972, quelle que soit la forme juridique de ces sociétés, et notamment à celles qui ont été régies par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements. »

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