Article R212-16 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R212-15
Article R212-17

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les notifications prévues par les articles précédents du présent chapitre sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2

1Ce qu'une société civile ?
simonnetavocat.fr · 15 décembre 2023

Ces sociétés sont régies par les articles L 214-86 à L 214-118 et R 214-130 à R 214-160 du Code monétaire et financier et, pour les dispositions comptables, […] relatif aux règles comptables applicables aux SCPI. Les dispositions précitées du Code monétaire et financier reprennent les règles des sociétés civiles en les aménageant par de larges emprunts aux règles concernant les sociétés anonymes en vue d'assurer une meilleure protection des associés. […] L 212-1). […] L 212-1). […] Ces sociétés sont régies par les dispositions des articles L 212-1 à L 212-13 et R 212-1 à R 212-16 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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2Comment fonctionnent les Sociétés Civiles Immobilières ?
lla-avocats.fr · 30 octobre 2020

Les sociétés civiles d'attribution sont régies par les articles L 212-1 à L 212-13 et R 212-1 à R 212-16 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Les dispositions relatives aux sociétés d'attribution sont d'ordre public (CCH art. L 212-13). Les statuts ne peuvent donc pas y déroger. Par ailleurs, les règles générales qui résultent des articles 1832 et suivants du Code civil sont applicables aux sociétés d'attribution dans la mesure où elles ne sont pas contredites par le régime particulier défini par le Code de la construction et de l'habitation. Régime juridique 1.

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Décisions2

1Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletinRejet

[…] Arrêt n° 622 P+B+R+I […] La société Cogest, en effet, ne relève aucunement du type de société visé par l'échange de lettres du 16 juillet 1979. Les sociétés visées sont les sociétés dites de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 et R. 212-1 à R. 212-16 du code de la construction et de l'habitation, issus du titre II de la loi 71-579 du 16 juillet 1971 et du décret 72-1236 du 29 décembre 1972 et par l'article 1655 ter du code général des impôts. Il s'agit de sociétés très particulières dont les parts donnent vocation à la jouissance où à l'attribution de lots définis de la copropriété de l'immeuble.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1100088Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LA FACTOFERRY a été constituée le 22 mars 2004 sous la forme, ainsi qu'elle le précise elle-même, d'une société civile immobilière d'attribution ; que l'article 1 er de ses statuts, modifiés suite à la cession du 18 février 2005, prévoit qu'il est formé « entre les propriétaires de parts sociales ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement une société civile immobilière d'attribution qui sera régie par les articles L. 212-1 à L. 212-13 et R. 212-1 à R. 212-16 du code de la construction et de l'habitation, les articles 1832 et suivants du code civil, […] R. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).