Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Cette garantie porte sur les sommes que l'associé devra verser pour payer les lots qu'il désire se faire vendre ou attribuer. Elle est diminuée des versements fait par ces associés lors de la souscription ou de l'acquisition, ainsi que des sommes qui seraient consignées par l'associé au profit de la société ou de celles qui seraient avancées par lui à la société jusqu'à l'achèvement des travaux.
La garantie doit être fournie par une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917 ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet.
Les banques, compagnies d'assurance, établissements financiers et les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction sont dispensés de la garantie prévue au présent article pour les locaux ou logements dont ils se portent souscripteurs ou acquéreurs.
[…] N° de MINUTE : /07 […] vu les articles 1134 du code civil, 1145, 808 et 809 du nouveau code de procédure civile et R234-7 du code de la construction et de l'habitation, […] Cependant, les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas que l'inexécution par leur cocontractant de l'obligation qui lui incombe, justifie qu'il soit procédé à une retenue sur le paiement du prix du marché, supérieure à celle prévue au dernier alinéa de l'article R213-7 du code de la construction et de l'habitation.
[…] sans sarrêter à celle proposée par les parties ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 232-1 et R. 232-5 du code de la construction et de l'habitation, […] au seul motif que l'échelonnement précis prévu par l'article R. 213-7 du code de la construction et de l'habitation n'était pas applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, […] Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de M. et M me X… se référaient aux articles R. 231-7 et L. 231-4 II du code de la construction et de l'habitation qui concernent le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans de la part de l'entrepreneur, […]
[…] 07 mars 2024 […] qu'en matière de contrat de construction de maison individuelle, les factures sont émises en fonction de l'état d'avancement réel des travaux, selon les dispositions des articles L. 242-2 et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ; […] que selon l'article R. 213-7 du code de la construction et de l'habitation, l'exigibilité de cette facture est conditionnée à la levée des réserves émises lors de la réception des travaux ;