Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 7 mars 2024, N° 22/01618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJR
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
07 mars 2024
RG:22/01618
[B]
[B]
C/
E.U.R.L. MAISONS KARA
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée
le
à Me HILD
Me ALLARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 07 Mars 2024, N°22/01618
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [K] [B]
né le 26 Mars 1981 à [Localité 8] (59)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Valérie HILD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [O] [B]
née le 16 Janvier 1981 à [Localité 7] (74)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Valérie HILD, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
E.U.R.L. MAISONS KARA EURL au capital de 85 800 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 752 683 722, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de construction de maison individuelle en date du 3 novembre 2017, Mme [O] [B] et M. [K] [B] ont confié à la société MAISONS KARA la construction d’une maison individuelle à [Localité 5] (07) [Adresse 6], moyennant le prix de 122.210 EUR TTC.
Le 2 avril 2019, la société MAISONS KARA a adressé aux époux [B] deux appels de fonds :
l’un correspondant au stade « achèvement des travaux d’équipement » d’un montant de 22.276,84 EUR TTC (facture n°1904-2264),
l’autre correspondant à la réception du chantier d’un montant de 6.110,50 EUR TTC (facture n°1904-2265).
Par courrier de leur conseil en date du 6 mai 2019, les époux [B] se sont plaints auprès de la société MAISONS KARA de non-conformités contractuelles liées à l’implantation altimétrique de la maison, de l’absence de chiffrage dans le contrat de construction de certains travaux nécessaires (mise en place des terres autour de la maison pour permettre l’accès normal du terrain depuis la terrasse et la baie vitrée), du non-respect du délai contractuel de livraison, et ont informé celle-ci que le paiement de la facture n°1904-2264 du 2 avril 2019 ne pouvait être honoré, le montant des travaux non chiffrés et des pénalités de retard dépassant la somme de 22.276,84 EUR TTC.
Le même jour, une convocation a été adressée à la société MAISONS KARA en vue de la réception de l’ouvrage le 22 mai 2019 en présence d’un huissier.
Par courrier du 15 mai 2019, la société MAISONS KARA a répondu qu’en l’absence de paiement de la facture du 2 avril 2019, le chantier était interrompu.
La société MAISONS KARA ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé pour la réception de l’ouvrage. La SCP DUMONT-LAURENT a établi un procès-verbal de constat listant 24 réserves.
Par courrier recommandé du 28 mai 2019, les époux [B] ont notifié à la société MAISONS KARA ce procès-verbal de constat en mettant en demeure celle-ci de lever les réserves dans le délai d’un mois.
Il n’a pas été donné suite à cette mise en demeure et les époux [B] ont sollicité en référé l’instauration d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société MAISONS KARA et de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2019, M. [T] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 8 février 2022.
Suite au dépôt de ce rapport, les époux [B] ont assigné, par acte des 27 mai et 21 juin 2022, la société MAISONS KARA et la société ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis. A titre reconventionnel, la société MAISONS KARA a demandé leur condamnation au paiement des factures précitées.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, les époux [B] ont soulevé l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de la société MAISONS KARA en paiement des factures, sollicitant par ailleurs une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a :
débouté Mme [O] [B] et M. [K] [B] de leur fin de non-recevoir,
déclaré les demandes reconventionnelles de la société MAISONS KARA relatives au paiement des factures émises le 2 avril 2019 à l’encontre des consorts [B] recevables et non prescrites,
condamné Mme [O] [B] et M. [K] [B] à payer à la société MAISONS KARA la somme de 600 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] [B] et M. [K] [B] aux dépens de l’incident,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 20 mars 2024, M. [K] [B] et Mme [O] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de la chambre a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, par suite du désistement de M. [K] [B] et Mme [O] [B] de leur appel dirigé à son encontre.
Aux termes des dernières conclusions de M. [K] [B] et Mme [O] [B] notifiées par RPVA le 26 avril 2024, il est demandé à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
juger que les demandes présentées par la société MAISONS KARA pour le paiement des factures suivantes et des pénalités de retard qui en découlent sont prescrites :
facture 1904-2264 du 2 avril 2019 d’un montant de 22.276,84 EUR TTC,
facture 1904-2265 du 2 avril 2019 d’un montant de 6.110,50 EUR TTC,
rejeter ces demandes de paiement,
condamner la société MAISONS KARA à verser à M. et Mme [B] la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leur appel, les époux [B] font valoir en substance :
qu’en application des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, le point de départ du délai biennal court, sauf convention entre les parties, à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action ;
qu’en matière de contrat de construction de maison individuelle, les factures sont émises en fonction de l’état d’avancement réel des travaux, selon les dispositions des articles L. 242-2 et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation ;
que les parties sont contractuellement convenues que les factures sont exigibles 15 jours après leur date d’édition correspondant à la date de la demande de paiement ;
que la facture n°1904-2264 de 22.276,84 EUR porte sur les travaux d’équipement et correspond au stade de l’avancement du chantier à hauteur de 95 % ;
que la date de connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action correspond à la date à laquelle les parties sont convenues de l’exigibilité de l’appel de fonds, soit 15 jours après la date d’édition de la facture ;
que les travaux sont en l’espèce achevés et que selon la convention des parties, la facture est donc exigible depuis le 17 avril 2019, de sorte qu’il appartenait au constructeur d’interrompre le délai biennal avant le 2 avril 2021 par une demande en justice ;
que la demande en paiement ayant été formulée pour la première fois dans les conclusions de la société MAISONS KARA notifiées le 13 décembre 2022, la prescription est donc acquise ;
qu’en ce qui concerne la facture n°1904-2265 du 2 avril 2019 de 6.110,50 EUR TTC correspondant à 5 % du prix, plusieurs réserves ont été émises lors de la réception par les maîtres de l’ouvrage ;
que selon l’article R. 213-7 du code de la construction et de l’habitation, l’exigibilité de cette facture est conditionnée à la levée des réserves émises lors de la réception des travaux ;
que l’expert retient que les maîtres de l’ouvrage ont procédé aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres, selon quatre factures établies entre le 8 août 2019 et le 13 juin 2020 ;
qu’il s’ensuit que le constructeur aurait dû agir avant le 13 juin 2022 pour interrompre la prescription, ce qu’il n’a pas fait puisque le premier acte interruptif est en date du 13 décembre 2022 ;
que la prescription est donc là également acquise.
Aux termes des dernières écritures de la société MAISONS KARA notifiées par RPVA le 23 mai 2024, il est demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de PRIVAS du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner les époux [B] au paiement de la somme 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la société MAISONS KARA soutient que le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation pour le solde est fixé à la levée des réserves. Elle ajoute que les réserves n’ayant pas été levées, le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir, ce qui exclut toute prescription.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état expose qu’en matière de contrat de construction de maison individuelle, l’action du constructeur à l’encontre de la personne qui agit à des fins non professionnelles est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Il précise que le solde du prix n’est dû qu’à compter de la levée des réserves de sorte que la prescription ne peut courir avant cette date. Il ajoute que dans le cas présent, la réception des travaux a été effectuée par les époux [B], selon un procès-verbal de constat d’huissier du 22 mai 2019 faisant mention d’un certain nombre de réserves, et considère qu’en l’absence de levée des réserves, le délai de prescription n’a pu en conséquence commencer à courir, ce qui rend recevable la demande en paiement de la société MAISONS KARA concernant les factures litigieuses émises le 2 avril 2019.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de ces dispositions, la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible.
Le code de la construction et de l’habitation prévoit, en son article L. 242-2, des modalités particulières de règlement du prix puisque celui-ci est payé au fur et à mesure des travaux, selon les différents stades de la construction. L’article R. 231-7 de ce même code fixe les pourcentages maxima du prix total exigible à ces différents stades. Notamment, il dispose, concernant l’échelonnement du paiement, que 95 % du prix est payable à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
Les conditions générales prévoient quant à elles : « Les paiements devront intervenir au plus tard à l’expiration du délai prévu aux conditions particulières ; le point de départ de ce délai est la réception par le maître de l’ouvrage de la situation du constructeur. »
Selon les conditions particulières, les paiements doivent « intervenir au plus tard 15 jours à compter de la date de demande de paiement présentée par le constructeur. »
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que les factures sont exigibles 15 jours après la réception par le maître de l’ouvrage de la situation du constructeur.
Dans le cas présent, la SARL MAISONS KARA a adressé, en date du 2 avril 2019, une facture de 22.276,84 EUR TTC correspondant au stade « achèvement des travaux d’équipement ». Ce courrier a été réceptionné par les époux [B] qui, selon un courrier de leur conseil du 6 mai 2019 adressé à la société MAISONS KARA, ont contesté la devoir.
Il s’ensuit que cette facture est devenue exigible, en l’absence de plus amples renseignements sur sa date de réception, au plus tard le 6 mai 2019, et que la société MAISONS KARA avait donc jusqu’au 6 mai 2021 au plus tard pour agir. Or, ce n’est que dans ses conclusions du 13 décembre 2022 que celle-ci a formulé pour la première fois une demande en paiement de la somme de 22.276,84 EUR TTC. Aussi, cette demande est prescrite, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Concernant le solde du prix, les conditions générales prévoient, en conformité avec l’article R. 231-7 du code de la construction, que le solde du prix est payable, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, huit jours après la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Il est constant, s’agissant de la seconde facture du 2 avril 2019 d’un montant de 6.110,50 EUR TTC, que celle-ci n’est exigible, ainsi que l’admettent les époux [B] qui n’étaient pas assistés d’un professionnel mentionné à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, qu’à compter de la levée des réserves. Ainsi qu’ils en justifient, ces derniers ont procédé à divers travaux relatifs notamment aux extérieurs et à l’installation d’un garde-corps, selon deux factures de la SARL FAURE du 8 août 2019 de 2.436 EUR TTC et du 30 septembre 2019 de 612 EUR, une facture de la SARL MAISON DU GARDE CORPS du 20 août 2019 de 4.070 EUR TTC, et une facture LEROY MERLIN du 13 juin 2020 de 581,54 EUR. Toutefois, ces travaux ne concernent pas l’ensemble des réserves visées dans le procès-verbal de constat du 22 mai 2019 et notamment celles tenant à l’existence d’un conduit de cheminée non vertical, à l’existence de défauts sur le crépi et d’un jambage au droit de la porte du garage non vertical, au débordement du liteau en toiture et au défaut de fixation de l’isolant sur le toit.
Aussi, en l’absence de levée de toutes les réserves, le solde du prix n’est pas exigible, et c’est par voie de conséquence à tort que les époux [B] concluent à l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en paiement de la somme de 6.110,50 EUR TTC, la prescription n’ayant pas commencé à courir.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qui concerne la facture du 2 avril 2019 de 22.276,84 EUR TTC et confirmée en ce qui concerne la facture du 2 avril 2019 de 6.110,50 EUR TTC.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné les époux [B] au paiement de la somme de 600 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas qu’il soit fait application de ces dispositions.
Il n’y a pas lieu en équité, aucune des parties n’obtenant entière satisfaction, de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS du 7 mars 2024 en ce qu’elle a débouté les époux [B] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société MAISONS KARA en paiement de la facture du 2 avril 2019 d’un montant de 6.110,50 EUR TTC,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de la société MAISONS KARA en paiement de la facture du 2 avril 2019 d’un montant de 22.276,84 EUR TTC,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAISONS KARA aux dépens de l’incident,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAISONS KARA aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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