Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le retrait prévu par l'article L. 213-12 est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du tribunal judiciaire. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. Le représentant légal ou statutaire de la société constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
1. Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 15/09994Confirmation
[…] soit volontaire soit judiciaire, dans les conditions prévues par les articles L. 213-12 et 213-17 du code de la construction et de l'habitation , des consorts X et de M. […] et son épouse, D E, décédée le XXX et de procéder aux actes d'administration de la succession tels que définis par l'ordonnance entreprise, étant relevé que cette mission relative à l'exercice des droits successoraux n'est en rien identique à celle judiciairement confiée à maître R-Q, mandataire ad hoc de la seule société anonyme CCCM ;
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