Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R. 222-9 lorsque :
1° Le maître de l'ouvrage est une société régie par les articles L. 212-1 à L. 212-16 dont tous les associés ont souscrit, soit lors de la constitution de la société, soit lors d'une augmentation de capital, des parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété de plus de deux locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou de locaux destinés à un autre usage que l'habitation ;
2° Les garanties ci-après énumérées ont été données à la société et à ses associés par une ou plusieurs banques, établissements financiers habilités, entreprises d'assurance agréées à cet effet ou société de caution mutuelle constituées conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée ;
3° Les conditions suivantes sont remplies :
a) La société bénéficie de l'engagement du garant de répondre à ses appels de fonds en cas de défaillance des associés ;
b) A la date de la signature du premier des actes constituant le contrat de promotion immobilière, tous les associés peuvent justifier qu'au cas où ils céderaient leurs parts ou actions, les cessionnaires sont garantis contre les appels de fonds nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et non prévus au contrat de cession, le garant s'étant engagé à satisfaire à ces appels de fonds.
La convention passée entre le garant et l'associé cédant doit stipuler que le cessionnaire a le droit d'en exiger le bénéfice à son profit direct.
Le garant s'engage également à renoncer lors de la cession de parts ou actions, si le cessionnaire le demande, au nantissement desdites parts ou actions au cas où ce nantissement a été consenti à son profit et à donner mainlevée des hypothèques qui auraient été consenties à son profit sur les lots affectés aux parts ou actions cédées.
c) La société intervient aux actes de cession de parts ou actions et y justifie de la garantie prévue au a ci-dessus.
Issu de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le CPI est aujourd'hui codifié aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et reproduit aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation. […] un régime impératif renforcé s'ajoute, contenu aux articles L. 222-1 à L. 222-7 et R. 222-1 à R. 222-14 du même code. […] Les textes applicables au contrat de promotion immobilière Le régime juridique du CPI repose sur trois corps de textes : les articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil, qui posent le régime général applicable à tout contrat de promotion, […] alinéas 4 et 5, CCH). L'article R. 222-11 CCH organise des hypothèses limitatives de dispense de cette garantie financière, […]
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