Article R222-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R222-12
Article R222-14

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du prix convenu au sens de l'article R. 222-9 doit s'entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ou au fait du maître de l'ouvrage.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11

1Tribunal administratif de Pau, 28 janvier 2009, n° 0802825Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : « Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, […] Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions » ; […] R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables » ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Pau, 28 janvier 2009, n° 0802773

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : « Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, […] Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions » ; […] R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables » ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montpellier, 12 octobre 2011, n° 1103588Rejet

[…] Vu l'article R 778-3 du code de justice administrative et, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative créé par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 : « Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code » ; […] Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).