Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle / Chapitre unique
Article R*231-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 1989
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 89-700 1989-09-26 art. 4 JORF 27 septembre 1989
"La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat. A cet effet, la déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par la personne qui s'est chargée de la construction à l'établissement garant. Dans les huit jours de la réception de cette déclaration, l'établissement garant délivre une attestation de caution au maître de l'ouvrage au titre de chaque construction. "
Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix
En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage. La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.
Commentaires • 4
[…] du logement, des transports et de la mer sur les dispositions concernant les obligations de garantie de livraison prevues par l'article L 231-4 de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle. Cet article modifie les articles R 231-8 et R 231-11 du code de la construction et de l'habitation mais cette modification risque de rester lettre morte. […] Est en effet maintenu l'article R 231-15, derogatoire aux articles R 231-8 et R 231-11 et qui dispense la personne chargee de la construction de fournir l'obligation de garantie de livraison par l'adoption d'une certaine echelle de prix. […]
Lire la suite…Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions de l'article L. 231-2, paragraphe k, du titre III, chapitre 1er du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles résultent de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et les dispositions de l'article R. 231-15 du même code qui dérogent à celles précitées. […] Le second, d'origine réglementaire plus ancienne, dispense le constructeur de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11. […]
Lire la suite…Décisions • 23
Un constructeur de maison individuelle ayant souscrit la garantie de livraison au prix convenu prévue par l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, la banque débitrice de la garantie est en droit, lorsque les conditions de mise en oeuvre de celle-ci fixées par l'article R. 231-11 du même Code sont réunies, de déduire une franchise de 5 % sur le montant de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage.
Lire la suite…- Indemnité due au maître de l'ouvrage par le garant·
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[…] Vu l'article R. 231-11, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 1972 ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1984, 82-91.295, Publié au bulletin
Dès lors que la personne chargée de la construction est dispensée de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, toute activité précédant l'achèvement des fondations ne peut, en application de l'article R. 231-15 du même code, donner lieu à une rémunération préalable autre que celle exigible à la date de signature du contrat (1).
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[…] Par ailleurs, et de façon explicite, l'article L.231-6, I, du code de la construction et de l'habitation […] R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, applicable en la cause » […]
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