Article R*231-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 11

Entrée en vigueur le 27 septembre 1989

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 89-700 1989-09-26 art. 4 JORF 27 septembre 1989

"La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat. A cet effet, la déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par la personne qui s'est chargée de la construction à l'établissement garant. Dans les huit jours de la réception de cette déclaration, l'établissement garant délivre une attestation de caution au maître de l'ouvrage au titre de chaque construction. "


Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix


En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage. La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 1989
Sortie de vigueur le 29 novembre 1991

Commentaires4


www.pascalperrault-avocat.fr · 2 mai 2018

[…] Par ailleurs, et de façon explicite, l'article L.231-6, I, du code de la construction et de l'habitation […] R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, applicable en la cause » […]

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M. Ravier Guy · Questions parlementaires · 4 mars 1991

[…] du logement, des transports et de la mer sur les dispositions concernant les obligations de garantie de livraison prevues par l'article L 231-4 de la loi no 90-1129 du 19 decembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle. Cet article modifie les articles R 231-8 et R 231-11 du code de la construction et de l'habitation mais cette modification risque de rester lettre morte. […] Est en effet maintenu l'article R 231-15, derogatoire aux articles R 231-8 et R 231-11 et qui dispense la personne chargee de la construction de fournir l'obligation de garantie de livraison par l'adoption d'une certaine echelle de prix. […]

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M. Alain Dufaut, du group RPR, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 7 février 1991

Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions de l'article L. 231-2, paragraphe k, du titre III, chapitre 1er du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles résultent de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et les dispositions de l'article R. 231-15 du même code qui dérogent à celles précitées. […] Le second, d'origine réglementaire plus ancienne, dispense le constructeur de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11. […]

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 octobre 1992, 90-15.204, Publié au bulletin
Rejet

Un constructeur de maison individuelle ayant souscrit la garantie de livraison au prix convenu prévue par l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, la banque débitrice de la garantie est en droit, lorsque les conditions de mise en oeuvre de celle-ci fixées par l'article R. 231-11 du même Code sont réunies, de déduire une franchise de 5 % sur le montant de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage.

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  • Indemnité due au maître de l'ouvrage par le garant·
  • Garantie de livraison au prix convenu·
  • Déduction de la franchise·
  • Construction immobilière·
  • Contrat de construction·
  • Maison individuelle·
  • Construction·
  • Dépassement·
  • Banque·
  • Franchise

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 2004, 02-15.137, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 231-11, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 1972 ; […]

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  • Construction·
  • Compagnie d'assurances·
  • Caution·
  • Tempête·
  • Pourvoi·
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  • Prix·
  • Garantie·
  • Suisse·
  • Dépassement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1984, 82-91.295, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors que la personne chargée de la construction est dispensée de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, toute activité précédant l'achèvement des fondations ne peut, en application de l'article R. 231-15 du même code, donner lieu à une rémunération préalable autre que celle exigible à la date de signature du contrat (1).

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  • Contrat de construction·
  • Loi du 16 juillet 1971·
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  • Signature
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