Article R261-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R261-2Article R261-4
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 18

[…] L'article R.'261-7 du code de la construction et de l'habitation indique que les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code.

 Lire la suite…

2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2007, n° 05/05333Infirmation partielle

[…] l'achèvement de la construction doit, […] revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601- 3 du Code Civil, reproduits aux articles L. 261 -2 et L. 261-3 du présent code; […] l'article R.261-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose que la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, […] Le tout conformément à l'article R.261 -30 du Code de la construction et de l'habitation

 Lire la suite…

3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2007, n° 05/05321Infirmation partielle

[…] l'achèvement de la construction doit, […] revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601- 3 du Code Civil, reproduits aux articles L. 261 -2 et L. 261-3 du présent code; […] l'article R.261-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose que la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, […] Le tout conformément à l'article R.261 -30 du Code de la construction et de l'habitation

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).