Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 janvier 2026, n° 23/01519
TGI Strasbourg 16 mars 2023
>
CA Colmar
Infirmation partielle 16 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualité pour demander la réception judiciaire

    La cour a estimé que la réception des travaux concerne uniquement les relations entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, et que les acquéreurs n'ont pas qualité pour demander la réception judiciaire.

  • Rejeté
    Existence d'une réception tacite

    La cour a jugé que la preuve du paiement complet des travaux n'était pas apportée, rendant impossible la reconnaissance d'une réception tacite.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres étaient imputables aux constructeurs, qui ont manqué à leur obligation de résultat.

  • Accepté
    Frais de maîtrise d'œuvre

    La cour a jugé que la demande de frais de maîtrise d'œuvre était justifiée compte tenu de la complexité des travaux.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a constaté que le préjudice de jouissance n'était pas établi pour tous les appartements, et que les assureurs ne pouvaient être condamnés à ce titre.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2026, n° 23/01519
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/01519
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 janvier 2026, n° 23/01519